TA51Juge unique - EloignementJuge unique - Eloignement
TA51 · Juge unique - Eloignement — 29 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201732_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juillet 2022, M. A C, représenté par Me Carole Boy, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 25 juillet 2022 par lequel la préfète de l'Aube lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 25 juillet 2022 par lequel la préfète de l'Aube a ordonné son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une exception d'illégalité, dès lors la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est elle-même illégale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant assignation à résidence est insuffisamment motivée ; - elle porte une atteinte excessive à sa liberté d'aller et de venir. Par un mémoire enregistré le 28 juillet 2022, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 614-8 et L. 732-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à M. Friedrich, conseiller. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. B D. Le requérant et la préfète de l'Aube n'étant ni présents, ni représentés, la clôture de l'instruction, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, a été prononcée après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien né le 3 décembre 1993 à Zraoua, a fait l'objet de deux arrêtés du 25 juillet 2022 par lesquels la préfète de l'Aube, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et, d'autre part, a ordonné son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 3. Il ressort des pièces du dossier que, si M. C est entré en France en 2006 au bénéfice du regroupement familial et s'est vu délivrer un titre de séjour qui a été plusieurs fois renouvelé, le préfet de l'Aube, par un arrêté du 27 avril 2021, lui a retiré son titre de séjour au motif que son comportement constituait une menace pour l'ordre public. Alors qu'il est célibataire et sans enfant, il n'établit avoir noué en France des liens suffisamment anciens et stables et, si une partie de sa famille réside régulièrement en France, il ne soutient, ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Enfin, il a fait l'objet de nombreuses condamnation pénales prononcées entre 2012 et 2021. Dans ces conditions, et en dépit de la durée de sa résidence en France, la décision par laquelle la préfète de l'Aube lui a fait obligation de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et, par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que cette décision méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, M. C n'est pas fondé à soutenir que la préfète de l'Aube, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 5. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Les dispositions de l'article L. 612-10 du même code ajoutent que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. " 6. M. C ne soulève dans sa requête aucun moyen dirigé contre la décision qui refuse de lui accorder un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu'être écarté. 7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, M. C n'est pas fondé à soutenir que la préfète de l'Aube, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence : 8. Aux termes des dispositions l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 9. Aux termes des dispositions de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. " 10. Il ressort des pièces du dossier que la décision ordonnant l'assignation à résidence de M. C comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté comme non-fondé. 11. L'obligation faite à M. C de se présenter les lundis, mardis et mercredis à 10 heures 30 au commissariat central de Troyes ne porte pas à sa liberté d'aller et venir une atteinte excessive au regard des buts en vue desquels cette mesure a été adoptée et, par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète de l'Aube. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2022. Le magistrat désigné, Signé C. DLe greffier, Signé K-A. CLEDELIN
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
DTA_2201732_20220729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel