TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA63 · Reconduite à la frontière — 25 août 2022
- ECLI
- DTA_2201732_20220825
- Date
- 25 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire, enregistrée le 3 août 2022, M. B A, représenté par Me Turhalli, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2022 par lequel la préfète de l'Allier l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il serait renvoyé à défaut de se conformer à cette obligation ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de procéder à l'effacement de son inscription dans le système d'information Schengen. Il soutient que : - l'arrêté en litige est entaché d'incompétence ; Sur la décision portant obligation d quitter le territoire français dans un délai de trente jours : - elle est insuffisamment motivée et la préfète de l'Allier n'a pas procédé à un examen attentif et particulier de sa situation ; - elle méconnaît le principe du respect des droits de la défense ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est insuffisamment motivée et la préfète de l'Allier n'a pas procédé à un examen attentif et particulier de sa situation ; - elle méconnaît le principe du respect des droits de la défense ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2022, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a désigné Mme Trimouille, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux article R. 776-13-1 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Trimouille, magistrate désignée, a été entendu, au cours de l'audience publique tenue le 25 août 2022 à 10h30 en présence de Mme Petit, greffière d'audience. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turc entré en France, selon ses déclarations, le 2 janvier 2020, a vu sa demande d'asile rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 24 juin 2021. Le 21 juillet 2021, le requérant a introduit un recours devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), qui a été rejeté par une décision du 9 mars 2022. Par un arrêté du 28 juin 2022, la préfète de l'Allier l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il serait renvoyé à défaut de se conformer à cette obligation. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, il y a lieu de prononcer leur admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte : 4. L'arrêté en litige est signé par M. Alexandre Sanz, secrétaire général de la préfecture de l'Allier, qui bénéficiait, en vertu de l'arrêté n° 690-2022 de la préfète de l'Allier du 30 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 03-2022-043 de la préfecture du même jour, d'une délégation de signature à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Allier, à l'exception des déclinatoires de compétence et arrêtés de conflits. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit, par suite, être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours : 5. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". 6. En premier lieu, la décision en litige vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application. Il comporte les éléments d'identification de M. A, sa date d'entrée en France, le rejet de sa demande d'asile par l'OFPRA le 24 juin 2021 et la CNDA le 9 mars 2022 et l'examen de sa situation personnelle sur le territoire français. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier de la situation de M. A ne peuvent qu'être écartés. 7. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que la préfète de l'Allier aurait méconnu le principe du respect des droits de la défense, ainsi que celui tiré de ce que la décision litigieuse serait entachée d'une erreur de droit ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ils ne peuvent, dès lors, qu'être écartés. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Il ressort de la décision attaquée que M. A est présent irrégulièrement sur le territoire français depuis moins de trois ans. Il déclare être marié avec une personne ne résidant pas en France, sans enfant et ne justifie pas avoir développé des attaches particulières sur le territoire français. Par conséquent, en édictant la décision en litige, la préfète de l'Allier n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la préfète aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 10. En dernier lieu, M. A ne peut pas utilement se prévaloir d'une prétendue violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, qui ne désigne pas, par elle-même, le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office. 11. Par suite, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 12. La décision fixant le pays de destination constitue, en vertu de l'article L. 723-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision distincte de l'obligation de quitter le territoire français qui fait l'objet d'une motivation spécifique. L'arrêté en litige se borne à préciser la nationalité du requérant, à rappeler le rejet de sa demande d'asile mais n'évoque aucunement le cadre de son retour dans son pays d'origine ou de son renvoi dans un tout autre pays où il est effectivement admissible. Dès lors, les motifs de cet arrêté se réfèrent uniquement à la décision d'obligation de quitter le territoire français et ne contiennent pas les considérations de fait et de droit sur lesquelles s'est fondé la préfète de l'Allier pour fixer le pays de destination. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée. 13. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, celle-ci ne peut qu'être annulée. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé a demandé l'annulation de la décision fixant le pays de destination prise à son encontre le 28 juin 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 15. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait fait l'objet d'un signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen. Dès lors, l'exécution du présent jugement n'implique pas nécessairement la suppression d'un tel signalement. Il s'ensuit que les conclusions aux fins d'injonction de M. A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La décision du 28 juin 2022 par laquelle la préfète de l'Allier a fixé le pays de destination est annulée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Allier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 août 2022. La magistrate désignée, C. TRIMOUILLE La greffière, C. PETIT La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. jg
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 août 2022
Référence
DTA_2201732_20220825
Données disponibles
- Texte intégral