TA76Juge Unique 3Juge Unique 3
TA76 · Juge Unique 3 — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2201732_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 avril 2022 et 7 juillet 2022, Mme B D demande au tribunal d'annuler la décision du 17 mars 2022 à par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a mis fin à la mesure d'aide éducative à domicile pour ses enfants. Mme D soutient que : - si la situation de son fils s'améliore, elle a besoin d'être soutenue pour les démarches nécessaires, dans l'intérêt de ses enfants ; - elle n'a pas été reçue pour s'expliquer et faire part de ses besoins. Par des mémoires en défense, enregistré le 13 juin 2022 et le 2 août 2022, le département de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Le département de la Seine-Maritime fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête, la requérante n'ayant pas formé, préalablement à la saisine du juge, le recours administratif obligatoire devant le président du conseil départemental, tel que prescrit par les dispositions de l'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C comme juge statuant seule dans les matières prévues par l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 222-1 du code de l'action sociale et des familles : " Sans préjudice des pouvoirs reconnus à l'autorité judiciaire, les prestations d'aide sociale à l'enfance mentionnées au présent chapitre sont accordées par décision du président du conseil départemental du département où la demande est présentée ". Aux termes de l'article L. 222-2 de ce code : " L'aide à domicile est attribuée sur sa demande, ou avec son accord, à la mère, au père ou, à défaut, à la personne qui assume la charge effective de l'enfant, lorsque la santé de celui-ci, sa sécurité, son entretien ou son éducation l'exigent et, pour les prestations financières, lorsque le demandeur ne dispose pas de ressources suffisantes. () ". Aux termes de l'article L. 222-3 de ce code : " L'aide à domicile comporte, ensemble ou séparément : / - l'action d'un technicien ou d'une technicienne de l'intervention sociale et familiale ou d'une aide-ménagère ; / - un accompagnement en économie sociale et familiale ; /- l'intervention d'un service d'action éducative ; / - le versement d'aides financières, effectué sous forme soit de secours exceptionnels, soit d'allocations mensuelles, à titre définitif ou sous condition de remboursement, éventuellement délivrés en espèces. ". Enfin, aux termes de l'article L. 222-4-2 du même code : " Sur décision du président du conseil départemental, le service de l'aide à l'enfance et les services habilités accueillent tout mineur, pendant tout ou partie de la journée, dans un lieu situé, si possible, à proximité de son domicile, afin de lui apporter un soutien éducatif, ainsi qu'un accompagnement à sa famille dans l'exercice de sa fonction parentale ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'aide éducative à domicile, qui constitue une mesure administrative de prévention et de protection de l'enfance, est une prestation d'aide sociale octroyée par le président du conseil départemental, en vue d'apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique, tant aux mineurs et à leur famille, qu'à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation. 2. Aux termes de l'article L. 134-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l'Etat dans le département en matière de prestations légales d'aide sociale prévues par le présent code ". En vertu du premier aliéna de l'article L. 134-2 du même code, les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l'article L. 134-1 sont précédés d'un recours administratif préalable exercé devant l'auteur de la décision contestée. 3. Il résulte des dispositions mentionnées aux points 1 et 2 qu'il appartient à toute personne qui entend contester devant le juge administratif une décision de refus d'aide éducative à domicile de former un recours administratif préalable devant le président du conseil départemental. A défaut d'un tel recours, la contestation portée directement devant le juge administratif est irrecevable. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D a formé, préalablement à la saisine du juge, un recours devant le président du conseil départemental conformément aux dispositions précitées de l'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles. La circonstance que l'obligation du recours administratif prévu à l'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles n'aurait pas été indiquée à la requérante, qui s'est vu opposer une décision explicite, si elle empêche que commence à courir le délai du recours contentieux, est sans incidence sur l'irrecevabilité de la demande présentée directement devant le tribunal administratif. Les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision contestée sont donc irrecevables et doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au département de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023. La magistrate désignée, A. CLe greffier, H. TOSTIVINT La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision 220173
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 3
- Formation
- Juge Unique 3
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2201732_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel