TA64CHAMBRE 3CHAMBRE 3
TA64 · CHAMBRE 3 — 26 février 2025
- ECLI
- DTA_2201732_20250226
- Date
- 26 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 1er août 2022 et le 26 septembre 2024, l'association Sepanso 64, l'association Salmo Tierra-Salva Tierra, l'Association pour la préservation de la qualité de vie en Béarn des Gaves, M. B G, M. F G, Mme I D, M. E A et Mme J C, représentés par Me Ruffié, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 avril 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a imposé des mesures conservatoires à l'exploitation par la société Dragages du Pont de Lescar de la carrière à ciel ouvert de graves alluvionnaires située aux lieux-dits " Lacouture " et " Sus Las Houns " sur la commune de Carresse-Cassaber, et lui a enjoint de déposer un dossier de demande d'autorisation environnementale pour l'exploitation de cette carrière, dans un délai d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'État et de la société Dragages du Pont de Lescar la somme de 1 200 euros chacun, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'arrêté a été pris à la suite d'une procédure irrégulièrement menée dès lors que la réalisation d'une étude d'impact et une consultation du public étaient nécessaires ; - il méconnaît l'autorité de la chose jugée, ainsi que les dispositions de l'article L. 171-7 du code de l'environnement, dès lors qu'il ne constitue pas une mise en demeure au sens de ces dispositions, qu'aucune sanction n'est indiquée en cas de non-respect des prescriptions, qu'une étude d'impact était nécessaire et que les arrêtés précédemment annulés par le tribunal étaient entachés de vices non régularisables ; - il a été pris en violation de la directive 2011/92/UE dès lors que l'article L. 171-7 du code de l'environnement est inconventionnel en ce qu'il permet d'autoriser provisoirement un projet visé à l'annexe 1 de cette directive sans étude d'impact ; - il méconnaît également les dispositions de l'article L. 414-4 du code de l'environnement dès lors que le projet a des incidences sur l'environnement et que l'extraction de granulat ne peut être autorisé sans évaluation d'incidences Natura 2000 ; - il a été pris en méconnaissance du principe de précaution dès lors que la gravière porte atteinte à l'espace de mobilité du gave d'Oloron ; - il est, enfin, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il permet l'exploitation d'une gravière sans autorisation environnementale durant plusieurs années. Par une intervention, enregistrée le 5 août 2022, la société civile d'exploitation agricole Armentiu et M. H D, représentés par Me Ruffié, demandent que le tribunal fasse droit aux conclusions de la présente requête et de mettre à la charge de l'État et de la société Dragages du Pont de Lescar la somme de 1 205 euros chacun, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils se réfèrent aux moyens exposés dans la requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2024, la société Dragages du Pont de Lescar, représentée par la SELARL Cabinet Coudray, conclut au non-lieu à statuer de la requête. Elle fait valoir que l'arrêté est caduc. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Foulon ; - les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique ; - et les observations de Me Ruffié, représentant l'association Sepanso 64 et autres, et celles de Me Antona Traversi, représentant la société Dragages du Pont de Lescar. Une note en délibéré, enregistrée le 13 février 2025, a été présentée pour les requérants. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté 2 juin 2016, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a accordé à la société Dragages du Pont de Lescar l'autorisation d'exploiter durant 17 ans une carrière à ciel ouvert dans la vallée du Gave d'Oloron, aux lieudits Lacouture et Sus Las Houns sur le territoire de la commune de Carresse-Cassaber. Par un arrêté complémentaire du 26 janvier 2021, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a complété l'autorisation d'exploiter accordée. Par un jugement n°1700806-1701045-2100695-2101260 du 15 décembre 2021, le tribunal administratif de Pau a annulé les arrêtés du 6 juin 2016 et du 26 janvier 2021 aux motifs que ces arrêtés valant autorisation d'exploiter la carrière ont été délivrées en méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement et de l'article 7 de l'arrêté du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières. Par un arrêté du 13 avril 2022, dont les requérants demandent au tribunal l'annulation, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a édicté des mesures conservatoires aux fins d'exploitations de la carrière. Sur l'exception de non-lieu opposée en défense : 2. Aux termes de l'article L. 171-7 du code de l'environnement : " I.- Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés sans avoir fait l'objet de l'autorisation, de l'enregistrement, de l'agrément, de l'homologation, de la certification ou de la déclaration requis en application du présent code, ou sans avoir tenu compte d'une opposition à déclaration, l'autorité administrative compétente met l'intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu'elle détermine, et qui ne peut excéder une durée d'un an. () / L'autorité administrative peut, en toute hypothèse, édicter des mesures conservatoires aux frais de la personne mise en demeure. () ". 3. Il résulte des dispositions de l'article L. 171-11 du code de l'environnement que les décisions prises en application des articles L. 171-7, L. 171-8 et L. 171-10 de ce code, au titre des contrôles administratifs et mesures de police administrative en matière environnementale, sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. Il appartient au juge de ce contentieux de pleine juridiction de se prononcer sur l'étendue des obligations mises à la charge des exploitants par l'autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue. Lorsque l'autorité administrative, dans le cas où des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés irrégulièrement, met en demeure l'intéressé de régulariser sa situation, sur le fondement des dispositions de l'article L. 171-7 du code de l'environnement, l'exécution complète des mesures ou formalités prescrites par cette mise en demeure prive d'objet le recours tendant à son annulation, sur lequel il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer. 4. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'annulation par le tribunal administratif de Pau, le 15 décembre 2021, de l'autorisation d'exploiter une carrière à ciel ouvert sur le territoire de la commune de Carresse-Cassaber accordée à la société Dragages du Pont de Lescar pour une durée de 17 ans, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a, par l'arrêté attaqué, enjoint à cette société de déposer un dossier de demande d'autorisation environnementale dans un délai d'un an, et a prescrit des mesures provisoires pour l'exploitation de la carrière, pour une durée maximale de deux ans. Il résulte, en outre, de l'instruction que la société Dragages du Pont de Lescar s'est conformée à cette mise en demeure en déposant une nouvelle demande d'autorisation environnementale auprès de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques. Par ailleurs, il n'est pas contesté que la société Dragages du Pont de Lescar a reçu notification de cet arrêté le 14 avril 2022, de sorte que le délai au terme duquel l'arrêté en litige devenait caduc est intervenu le 14 avril 2024, en application des dispositions de l'article 2.4 de l'arrêté en litige qui dispose que " l'exploitation de la carrière sous couvert de cet arrêté est limité à la période d'instruction du dossier de demande d'autorisation environnementale et ne pourra excéder deux années à compter de sa notification ". Dans ces conditions, les prescriptions de l'arrêté litigieux ont été entièrement exécutées et l'arrêté est caduc. Du reste, la société précise en défense qu'elle a cessé toute activité sur le site dans l'attente de l'instruction de sa demande. 5. Par suite, ainsi que le soutient la société Dragages du Pont de Lescar, la requête de l'association Sepanso 64 et autres est devenue sans objet, et n'y a plus lieu d'y statuer Sur l'intervention de M. D et de la société Armentiu : 6. M. D, qui est propriétaire de terrains situés à environ 500 mètres de la carrière, appartenant auparavant à I D, laquelle est décédée, et la société Armentiu qui exploite des parcelles à quelques mètres du site d'exploitation de la carrière litigieuse, font état des nuisances qu'ils subissent en raison de l'exploitation de cette carrière et justifient d'un intérêt suffisant à l'annulation de la décision attaquée dès lors que cette décision a pour objet de régulariser l'exploitation de cette carrière. Ainsi, leur intervention à l'appui de la requête formée par l'association Sepanso 64 et autres est recevable et doit, dès lors, être admise. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. L'exécution du présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'État et de la société Dragages du Pont de Lescar, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance. D É C I D E : Article 1er : L'intervention de M. D et de la société Armentiu est admise. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête présentée par l'association Sepanso 64, l'association Salmo Tierra-Salva Tierra, l'Association pour la préservation de la qualité de vie en Béarn des Gaves, M. B G, M. F G, Mme I D, M. E A et Mme J C. Article 3 : Les conclusions présentées par l'association Sepanso 64, l'association Salmo Tierra-Salva Tierra, l'Association pour la préservation de la qualité de vie en Béarn des Gaves, M. B G, M. F G, Mme I D, M. E A, Mme J C, M. H D et la société Armentiu au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l'association Sepanso 64, à l'association Salmo Tierra-Salva Tierra, à l'association pour la préservation de la qualité de vie en Béarn des Gaves, à M. B G, à M. F G, à Mme I D, à M. E A, à Mme J C, à la société civile d'exploitation agricole Armentiu, à M.H D et à la société Dragages du Pont de Lescar et au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Délibéré après l'audience du 12 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Perdu, présidente, Mme Foulon, conseillère, M. Buisson, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2025. La rapporteure, Céline Foulon La présidente, Sylvande Perdu La greffière, Perrine Santerre La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière,
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CAA1310 novembre 2023
DCA_17MA00806_20231110TA6426 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2201732_20250226
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- CHAMBRE 3
- Formation
- CHAMBRE 3
- Date
- 26 février 2025
Référence
DTA_2201732_20250226
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