TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambre
TA69 · JU 5ème chambre — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201733_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 mars 2022, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 décembre 2021 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône a mis à sa charge une somme de 200 euros correspondant à un indu d'aide exceptionnelle de solidarité constitué en juin 2020 ; 2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales du Rhône de lui restituer la somme dont le remboursement lui a été demandé à tort. Mme B soutient qu'ayant perçu l'allocation personnalisée au logement en avril 2020, elle pouvait percevoir l'aide exceptionnelle de solidarité en juin 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête. La caisse d'allocations familiales du Rhône soutient que Mme B n'a pas perçu l'allocation personnalisée au logement en avril 2020, dès lors que le bénéfice de cette allocation lui a été retiré en raison de son emménagement dans un nouveau logement. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le décret n° 2020-1453 du 27 novembre 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à la crise sanitaire aux ménages et aux jeunes de moins de vingt-cinq ans les plus précaires ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Soubié, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Soubié, première conseillère. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 4 décembre 2021 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône a mis à sa charge une somme de 200 euros correspondant à un indu d'aide exceptionnelle de solidarité constitué en juin 2020. 2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale. " Aux termes de l'article 1er du décret du 27 novembre 2020 susvisé : " I.- Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, dans les conditions fixées à l'article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d'au moins une des allocations suivantes au titre des mois de septembre ou d'octobre 2020 : 1° Le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ; 2° Le revenu de solidarité mentionné à l'article L. 522-14 du même code ; 3° L'une des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation (). ". 3. Pour fonder l'indu d'allocation personnalisée au logement, la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône a retenu que Mme B n'avait perçu aucune allocation lui ouvrant droit au bénéfice de l'aide exceptionnelle de solidarité en avril 2020. 4. Il résulte de l'instruction que Mme B a quitté le logement pour lequel elle bénéficiait de l'allocation personnalisée au logement le 15 mars 2020 et n'a pas pu percevoir l'allocation pour son nouveau logement en avril 2020. Le bénéfice de l'allocation personnalisée au logement lui a ainsi été retiré à compter du mois d'avril 2020. Dans ces conditions et compte tenu du retrait rétroactif de l'allocation personnalisée au logement, Mme B n'a perçu aucune des aides visées au point 2 en avril 2020 et ne pouvait ainsi percevoir l'aide exceptionnelle de solidarité. Par suite, c'est à juste titre que la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône lui a demandé de rembourser l'aide versée à tort. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme B doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022. La magistrate désignée, A-S. SOUBIÉ La greffière, S. RIVOIRE La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2201733_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel