TA642ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA64 · 2ème Chambre — 21 février 2023
- ECLI
- DTA_2201733_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Moura, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2022 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un certificat de résidence d'un an sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) en tout état de cause, d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de se prononcer sur sa situation dans le délai d'un mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus d'admission au séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée en fait ; - elle n'a pas été précédée d'un examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'appréciation au regard de la vie privée et familiale, de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée en fait ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu en application de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est privée de base légale ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est privée de base légale ; - elle n'a pas été précédée d'un examen réel et sérieux. Une mise en demeure a été adressée au préfet des Hautes-Pyrénées le 2 novembre 2022. Un mémoire en production de pièces présenté pour le préfet des Hautes-Pyrénées a été enregistré le 19 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, de nationalité algérienne, est entrée régulièrement en France le 12 février 2016. Elle a déposé le 27 mai 2019 une demande de titre de séjour en qualité d'étudiant. Par arrêté du 19 juillet 2022, le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté la demande d'admission au séjour de l'intéressée, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5°) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (). ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ". 4. La requête de Mme A a été communiquée le 4 août 2022 au préfet des Hautes-Pyrénées. Par un courrier du 2 novembre 2022, le tribunal a mis ce dernier en demeure de produire ses observations dans un délai de quinze jours. Le préfet des Hautes-Pyrénées, qui n'a produit qu'un mémoire en production de pièces sans que celui-ci soit assorti d'observations, est réputé, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, avoir acquiescé aux faits exposés dans le mémoire de la requérante, non contredits par les pièces du dossier, selon lesquelles cette dernière ne compte plus de membre de sa famille proche en Algérie, son pays d'origine. 5. Il résulte des termes de l'arrêté attaqué que le préfet des Hautes-Pyrénées a examiné la demande de titre séjour de la requérante en sa qualité d'étudiante, et, d'office, sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France le 12 février 2016, à l'âge de 14 ans, et qu'elle a obtenu le diplôme d'études en langue français le 19 juillet 2016 et le certificat de formation générale le 31 mai 2017, puis a suivi au cours de la période des mois de septembre 2017 à juillet 2019, une formation préparatoire au certificat d'aptitude professionnelle en coiffure au lycée polyvalent Victor Duruy de Bagnères-de-Bigorre, qu'elle n'a toutefois pas obtenu. Si elle est célibataire, sans enfant, et ne justifie pas de ressources propres, Mme A justifie cependant d'attaches familiales anciennes, stables et durables sur le territoire français, puisqu'y résident sa mère, vivant régulièrement en France, et son beau-père, qui l'ont accueillie. Par ailleurs, la grand-mère, deux tantes et un oncle de Mme A résident également en France, tandis qu'il doit être tenu pour établi, en application du point précédent, que l'intéressée ne compte plus de membre de sa famille proche en Algérie, n'entretenant en particulier plus de liens avec son père depuis de nombreuses années. Dès lors, eu égard aux circonstances particulières de l'espèce, la décision portant refus de titre de séjour a porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et, par suite, a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien. 6. En second lieu, l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prive de base légale les décisions portant obligation de quitter le territoire français, octroi d'un délai de départ volontaire de trente jours et fixation du pays de destination. 7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 19 juillet 2022 doit être annulé. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. () ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. () ". 9. Eu égard à son motif, l'annulation de l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 19 juillet 2022 implique nécessairement que soit délivré à Mme A un titre de séjour sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à cette même autorité de délivrer à la requérante ce titre, dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de la présente décision. Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposées par Mme A et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 19 juillet 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Pyrénées de délivrer à Mme A un certificat de résidence d'un an sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de la présente décision. Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 000 (mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et au préfet des Hautes-Pyrénées. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. de Saint-Exupéry de Castillon, président, Mme Genty, première conseillère, Mme Dumez-Fauchille, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023. La rapporteure, Signé V. C Le président, Signé F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La greffière, Signé A. STRZALKOWSKA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 février 2023
Référence
DTA_2201733_20230221
Données disponibles
- Texte intégral