TA211ère chambre1ère chambre
TA21 · 1ère chambre — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2201734_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juillet 2022, Mme B E, représentée par Me Habib, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 juin 2022 par laquelle la commission de recours relative aux demandes d'autorisation d'instruction dans la famille de l'académie de Dijon a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et confirmé le refus d'autoriser l'instruction en famille de son fils A au titre de l'année 2022-2023 ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-l du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2022, le recteur de l'académie de Dijon conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 ; - le décret n° 2022-182 du 15 février 2022 ; - la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique ; - les observations de M. D, représentant le recteur de l'académie de Dijon. Considérant ce qui suit : 1. Mme E a demandé l'autorisation d'instruire son fils A, âgé de trois ans, dans la famille pour l'année scolaire 2022-2023. Par une décision du 18 mai 2022, l'inspectrice d'académie, directrice académique des services de l'éducation nationale de la Nièvre, a refusé d'accorder cette autorisation et a ordonné la scolarisation de l'enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé au titre de l'année scolaire 2022-2023. Par une décision du 28 juin 2022, dont Mme E demande l'annulation, la commission académique du rectorat de Dijon a rejeté le recours préalable formé contre la décision du 18 mai 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision attaquée comporte la référence des articles du code de l'éducation dont elle fait application, et mentionne de façon suffisamment précise les motifs du refus, en l'espèce l'absence de situation propre à l'enfant motivant le projet pédagogique, et en particulier, l'absence de projets spécifiques d'apprentissages en adéquation avec le projet éducatif familial basé sur " l'école du dehors ", la pédagogie classique et rigoureuse proposée par le Cours Saint Anne, établissement privé à distance, ne permettant pas de répondre à cette démarche. Elle est ainsi suffisamment motivée pour permettre à la requérante de la contester utilement. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. / Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence. / La présente obligation s'applique à compter de la rentrée scolaire de l'année civile où l'enfant atteint l'âge de trois ans. / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : / 1° L'état de santé de l'enfant ou son handicap ; / 2° La pratique d'activités sportives ou artistiques intensives ; / 3° L'itinérance de la famille en France ou l'éloignement géographique de tout établissement scolaire public ; / 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille. / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l'année scolaire. Elle peut être accordée pour une durée supérieure lorsqu'elle est justifiée par l'un des motifs prévus au 1°. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de délivrance de cette autorisation. / L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation peut convoquer l'enfant, ses responsables et, le cas échéant, les personnes chargées d'instruire l'enfant à un entretien afin d'apprécier la situation de l'enfant et de sa famille et de vérifier leur capacité à assurer l'instruction en famille. / En application de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé pendant deux mois par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation sur une demande d'autorisation formulée en application du premier alinéa du présent article vaut décision d'acceptation. / La décision de refus d'autorisation fait l'objet d'un recours administratif préalable auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie, dans des conditions fixées par décret. / Le président du conseil départemental et le maire de la commune de résidence de l'enfant sont informés de la délivrance de l'autorisation () ". Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l'obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d'enseignement public ou privé, il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à ce que l'instruction d'un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d'une part dans un établissement d'enseignement, d'autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l'issue de cet examen, de retenir la forme d'instruction la plus conforme à son intérêt. 4. En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation prévoyant la délivrance par l'administration, à titre dérogatoire, d'une autorisation pour dispenser l'instruction dans la famille en raison de " l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif ", ces dispositions, telles qu'elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l'autorité administrative, saisie d'une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d'instruction dans la famille et qu'il est justifié, d'une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de cet enfant, d'autre part, de la capacité des personnes chargées de l'instruction de l'enfant à lui permettre d'acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire. 5. Il ressort des pièces du dossier que le projet pédagogique présenté par Mme E se fonde uniquement sur des considérations générales, relatives aux contraintes liées à l'entrée en maternelle, et notamment le nombre élevé d'élèves par classe, les contraintes horaires et celles liées à l'apprentissage de la propreté. Il n'est fait état d'aucune justification propre à la situation de l'enfant, la seule circonstance que son frère ainé ait fait l'objet d'une autorisation d'instruction en famille jusqu'en 2019/2020 en raison d'une phobie scolaire, avant de reprendre une scolarité dans une école privée, ne pouvant tenir lieu d'une telle justification à l'égard du jeune A. En outre, s'il est fait état d'une pédagogie active et concrète, faisant le lien entre des cours classiques et des activités de plein air mettant en pratique les acquis, le projet pédagogique présenté repose sur une pédagogie classique reposant sur des socles d'apprentissages traditionnels. 6. Par suite, Mme E n'est pas fondée à soutenir qu'en lui opposant l'absence de situation propre à l'enfant et de projet pédagogique en adéquation avec le projet éducatif familial, la commission de recours relative aux demandes d'autorisation d'instruction dans la famille de l'académie de Dijon a commis une erreur de droit ; elle n'est pas davantage fondée à soutenir que la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 28 juin 2022 doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme E de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Dijon. Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Olivier Rousset, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, Mme Océane Viotti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023. La rapporteure, M-E C Le président, O. Rousset La greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2201734_20230216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel