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TA80 · JU3 — 22 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2201734_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 mai et 30 août 2022, ainsi que par un mémoire enregistré le 1er décembre 2022 non communiqué, M. A C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Rainvillers a refusé de faire droit à sa demande du 16 juin 2021 tendant à la communication de la liste électorale 2021 et de la liste des membres de la commission communale des impôts directs de la commune ; 2°) d'enjoindre à la commune de Rainvillers de lui communiquer les documents administratifs sollicités sous astreinte de 10 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Rainvillers la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les documents sollicités sont communicables en vertu des article L. 37 du code électoral et L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration, ainsi que l'a estimé la commission d'accès aux documents administratifs dans son avis du 4 novembre 2021 ; - les documents ne lui ont jamais été communiqués. Par deux mémoires en défense enregistrés les 26 juillet et 10 novembre 2022, ainsi que par un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 30 novembre 2022 et 8 novembre 2023 non communiqués, le maire de la commune de Rainvillers conclut au rejet de la requête, à ce que celle-ci soit qualifiée d'abusive et à ce que soit mis à la charge de M. C la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune soutient que la demande qui lui a été adressée est abusive et que les documents publiés sur son site internet sont suffisants pour répondre à la demande de M. C. Par une ordonnance du 17 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code électoral ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Wavelet pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Wavelet, magistrat désigné, - les conclusions de Mme Minet, rapporteure publique, - les observations de M. C, qui s'en rapporte à ses écritures et fait valoir que sa demande de communication de la liste électorale de la commune effectuée en 2022 était conforme et que, s'agissant de sa demande de communication de la liste électorale objet de la présente requête, le maire de Rainvillers ne lui a pas demandé de s'engager à ne pas faire un usage commercial des données de la liste sollicitée ; il appartient au maire de Rainvillers d'établir le caractère abusif de ses demandes ; il n'a jamais fait de demande auprès de la direction départementale des finances publiques et ne s'est jamais rendu au domicile des membres de la commission communale des impôts directs de la commune, - et les observations de M. B, maire de la commune de Rainvillers, qui s'en rapporte à ses écritures et fait en outre valoir que la direction départementale des finances publiques a communiqué à M. C la même liste des membres de la commission communale des impôts directs de la commune, et que l'intéressé a rendu visite aux membres de cette commission. Une note en délibéré présentée par M. C a été enregistrée le 18 novembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Par un courriel du 16 juin 2021, M. C a demandé au maire de la commune de Rainvillers la communication de la liste électorale 2021 ainsi que la liste des membres de la commission communale des impôts directs de la commune pour la période 2020-2026. En l'absence de réponse, M. C a saisi le 2 septembre 2021 la commission d'accès aux documents administratifs, laquelle a émis le 4 novembre 2021 un avis favorable à la communication des documents sollicités. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de la décision implicite du 2 novembre 2021 par laquelle le maire de la commune de Rainvillers a refusé de lui communiquer les documents sollicités. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. () ". Aux termes de l'article L. 311-1 de ce code : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ". Enfin, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 311-2 du même code : " L'administration n'est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ". 3. Aux termes de l'article L. 37 du code électoral : " Tout électeur peut prendre communication et obtenir copie de la liste électorale de la commune à la mairie ou des listes électorales des communes du département à la préfecture, à la condition de s'engager à ne pas en faire un usage commercial. () ". 4. Il résulte des dispositions précitées de l'article 37 du code électoral, ainsi que l'a rappelé la commission d'accès aux documents administratifs dans son avis du 4 novembre 2021, que les listes électorales sont au nombre des documents communicables à tout demandeur qui justifie de sa qualité d'électeur et qui s'engage à ne pas faire un usage commercial des documents ainsi communiqués. Il ressort par ailleurs du même avis de la commission d'accès aux documents administratifs que la liste des membres de la commission communale des impôts directs de la commune est également au nombre des documents communicables à tout demandeur, en application des dispositions précitées de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration. 5. En premier lieu, la seule circonstance que la demande de M. C, qui s'ajoute à d'autres présentées par l'intéressé concomitamment ou antérieurement, perturberait le bon fonctionnement de l'administration, ne suffit pas en l'espèce, contrairement à ce que soutient la commune en défense, à établir le caractère abusif de sa demande au sens des dispositions précitées de l'article L. 311-2 du code des relations entre le public et l'administration. 6. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, singulièrement de sa demande de communication du 16 juin 2021, ni au demeurant de ses écritures, que M. C se serait engagé à ne pas faire un usage commercial de la liste électorale 2021, alors qu'il s'agit d'une condition pour en obtenir communication. Par ailleurs, s'agissant de la liste des membres de la commission communale des impôts directs, si la commune de Rainvillers soutient que certaines des informations demandées sont déjà publiées sur son site internet, elle ne l'établit pas par ses seules allégations. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la liste sollicitée par le requérant lui aurait été communiquée. 7. Il résulte de ce qui précède que M. C est seulement fondé à demander l'annulation de la décision implicite du 2 novembre 2021 en tant que par cette décision, le maire de la commune de Rainvillers a refusé de lui communiquer la liste des membres de la commission communale des impôts direct pour la période 2020-2026. Sur les conclusions tendant à ce que la requête soit qualifiée d'abusive : 8. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de la commune de Rainvillers tendant à ce que la requête soit qualifiée d'abusive ne sont pas recevables et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement implique nécessairement que la commune de Rainvillers communique à M. C la liste des membres de la commission communale des impôts directs. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au maire de la commune de Rainvillers d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune de Rainvillers au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Rainvillers la somme demandée par M. C au titre des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite du 2 novembre 2021 du maire de la commune de Rainvillers est annulée en tant qu'elle a refusé de faire droit à la demande de M. C tendant à la communication de la liste des membres de la commission communale des impôts directs pour la période 2020-2026. Article 2 : Il est enjoint au maire de Rainvillers de communiquer à M. C la liste mentionnée à l'article 1er, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Les conclusions de la commune de Rainvillers présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les conclusions tendant à ce que la requête soit qualifiée d'abusive sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la commune de Rainvillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023. Le magistrat désigné, signé F. WaveletLa greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU3
- Formation
- JU3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
DTA_2201734_20231122
Données disponibles
- Texte intégral