TA38Juge unique 8Juge unique 8Satisfaction Partielle
TA38 · Juge unique 8 — 23 avril 2024
- ECLI
- DTA_2201734_20240423
- Date
- 23 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 mars 2022 et le 20 mars 2024, Mme C E, représentée par Me Huard, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 13 400 euros avec intérêts au taux légal, en réparation des préjudices subis du fait de la carence de l'Etat ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne lui faisant pas de proposition d'hébergement dans le délai imparti ; - cette faute lui a causé des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral qu'elle évalue au total à 13 400 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'Etat n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité dès lors que Mme E a été hébergée au CHRS Henri Tarze du 5 janvier 2023 au 23 février 2023 ; - la requérante a été hébergée par un tiers durant la période où elle était sans hébergement, limitant ainsi le montant de ses préjudices. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience : - le rapport de M. A, - et les observations de Me Huard, représentant Mme E et de Mme B, représentant le préfet de l'Isère. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 19 juillet 2021, la commission de médiation de l'Isère a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande d'hébergement de Mme E. Par une décision du 4 novembre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a enjoint au préfet de l'Isère d'assurer l'hébergement de la requérante avant le 31 décembre 2021. Estimant que cette décision n'avait reçu aucune application et qu'elle n'a reçu aucune offre d'hébergement adaptée à ses besoins, Mme E demande au tribunal de condamner à l'indemniser des préjudices résultant de l'absence de proposition d'hébergement dans le délai imparti. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être accueillie dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale par une commission de médiation, en application des dispositions du III ou du IV de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du demandeur au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. La période de responsabilité de l'Etat court à compter de l'expiration du délai de six semaines que l'article R. 441-18 du même code impartit au préfet, à compter de la décision de la commission de médiation, pour proposer un accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ce délai étant porté à trois mois si la décision de la commission spécifie que l'accueil ne peut être proposé que dans un logement de transition ou dans un logement-foyer. Les troubles dans les conditions d'existence doivent être appréciés en tenant notamment compte des conditions d'hébergement ou de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat. 3. Aux termes de l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation : " Lorsqu'elle est saisie au titre du III de l'article L. 441-2-3, la commission rend sa décision dans un délai qui ne peut dépasser six semaines. Le préfet propose, dans un délai de six semaines au plus à compter de la décision de la commission, une place dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale aux personnes désignées par la commission de médiation en application du III ou du IV de l'article L. 441-2-3. () ". En ce qui concerne la faute de l'Etat : 4. En l'espèce, la commission de médiation de l'Isère a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande d'hébergement de Mme E le 19 juillet 2021. Le préfet de l'Isère avait alors jusqu'au 30 août 2021 pour faire une offre d'hébergement à la requérante. Il n'est pas contesté que l'administration n'a fait aucune offre en ce sens de sorte qu'elle a nécessairement maintenue la requérante dans une situation de précarité lui ayant causé des préjudices dans ses conditions d'existence ainsi qu'un préjudice moral. La circonstance que la requérante ait été accueillie dans une structure d'hébergement à compter du 5 janvier 2023 au 23 février 2023 n'est pas de nature à exonérer l'Etat de sa responsabilité. 5. Ainsi l'administration, en ne proposant pas d'offre d'hébergement à la requérante dont le dossier a été reconnu prioritaire et urgent, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité pour la période du 30 août 2021 au 5 janvier 2023. Si la requérante soutient que cette situation a perduré après cette dernière date, il résulte de l'attestation du directeur du centre communal d'action sociale de Grenoble, qui n'est pas contestée, que la requérante a bénéficié d'un hébergement au CAI du CCAS de Grenoble entre le 5 janvier 2023 et le 23 février 2023 puis a intégré le centre Henri Tarze entre le 23 février 2023 et septembre de cette même année et qu'elle a déclaré son adresse permanente auprès de ce centre dans sa demande de logement social en octobre 2023. En ce qui concerne les préjudices : S'agissant du préjudice lié au trouble dans les conditions d'existence : 6. Si le préfet de l'Isère expose en défense que Mme E était hébergée chez un tiers et produit à l'appui de son argumentation une attestation de domicile sur l'honneur par laquelle M. D atteste avoir hébergé la requérante, cette situation restait toutefois préjudiciable pour la requérante qui ne disposait d'aucun lieu de vie privée et stable. Cette situation étant nécessairement de nature à lui causer un préjudice de trouble dans les conditions d'existence pour la période du 30 août 2021 au 5 janvier 2023 qu'il y a lieu de l'évaluer à 7 000 euros. S'agissant du préjudice moral : 7. Eu égard aux circonstances de l'espèce, et notamment à la circonstance que l'Etat a laissé Mme E dans une situation de précarité pendant une période d'un an et quatre mois, la situation a nécessairement causé un préjudice moral à la requérante qu'il convient d'évaluer à 800 euros. 8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il sera fait une juste appréciation des préjudices de Mme E en condamnant l'Etat à lui verser une somme de 7 800 euros tous intérêts confondus. Sur les frais liés au litige : 9. Mme E a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Huard, avocat de Mme E, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Huard d'une somme de 1 100 euros. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme E une somme de 7 800 euros tous intérêts compris. Article 2 : L'Etat versera à Me Huard une somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Huard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E, à Me Huard et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 avril 2024
Référence
DTA_2201734_20240423
Données disponibles
- Texte intégral