TA34Tribunal Administratif de MontpellierSatisfaction Partielle
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 28 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201735_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 avril et le 23 mai 2022, la Sarl Géo Pyrénées, représentée par Me Bonnet, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) à titre principal, de condamner l'ASA du canal d'Estavar-Bajande à lui verser, à titre de provision, la somme de 2 667,60 euros TTC en paiement de la situation n° 02 du 29 mars 2021, assortie des intérêts moratoires ; 2°) à titre subsidiaire, de condamner l'ASA du canal d'Estavar-Bajande à lui verser, à titre de provision, la somme de 2 400,84 euros TTC ; 3°) de mettre à la charge de l'ASA du canal d'Estavar-Bajande la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de refus de paiement de la facture correspondant à la situation n°2 du marché de maîtrise d'œuvre, correspondant à l'accomplissement à 100 % de la mission Assistance pour la passation des Contrats de Travaux (ACT), est motivée de manière erronée par l'absence de souscription d'un marché public de travaux, alors qu'elle a accompli l'intégralité des prestations prévues au titre de cette mission en établissant tout d'abord le dossier complet de consultation des entreprises, puis en procédant à l'analyse complète des offres et à l'achèvement de la procédure, même si les points de vue ont divergé entre elle-même et l'ASA qui, souhaitant manifestement privilégier une candidate qui n'était pas la mieux-disante, a invoqué tour à tour deux motifs sans fondement, lui permettant d'abandonner la procédure et de la déclarer infructueuse ; - l'ASA a décidé de minorer unilatéralement le montant de sa rémunération sans pour autant procéder à la résiliation du marché et c'est de son seul fait qu'elle a renoncé à la passation du marché à l'issue de l'analyse des offres ; Par deux mémoires en défense, enregistrés le 26 avril et le 1er juin 2022, l'ASA du canal d'Estavar-Bajande conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les motifs de rejet de la demande sont établis en raison des erreurs entachant l'estimation du coût des travaux ainsi que le rapport d'analyse des offres réalisés par la Sarl Géo Pyrénées, la comparaison des estimatifs montre qu'aucune ligne ne correspond et qu'il y a des erreurs affectant tout l'estimatif n° 2 retenu par la société requérante comme élément de référence ; - le règlement des missions a été détaillé dans un document portant les initiales de Monsieur B (gérant de la société), qui précise que l'assistance à la passation des contrats de travaux comporte plusieurs fractions donc une indiquant très clairement que 10 % de la prestation doit être réglé après notification du marché et que le paiement interviendra au prorata des DCE traités pondérés par le montant estimé de chaque DCE ; - les marchés publics de travaux attendus n'ayant pas été passés avec la ou les entreprises ayant répondu à l'appel d'offres lancé, elle n'était pas tenue au règlement de la facture correspondant à la mission Assistance pour la passation des Contrats de Travaux (ACT) du maitre d'œuvre puisque les prestations correspondantes avaient manqué leur but ; - subsidiairement, les prétentions de la société requérante, à supposer que les prestations en cause aient bien été effectuées et qu'elles l'aient été dans les conditions requises par les règles de l'art, ne pouvaient, dans l'hypothèse la plus favorable, excéder 90 % de la mission ACT alors même que la société requérante sollicite à titre de provision 100 % de la mission ACT. Le président du tribunal a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un acte d'engagement du 20 février 2022, l'ASA du canal d'Estavar-Bajande a confié à la Sarl Géo Pyrénées la maîtrise d'œuvre pour les travaux de réfection du canal d'Estavar-Bajande recouvrant les missions AVP, PRO, ACT, VISA, DET et AOR. La facture de 7 113,60 € TTC correspondant à la situation n° 1, concernant les missions AVP et PRO totalement exécutées, a été réglée par l'ASA du canal d'Estavar-Bajande. La Sarl Géo Pyrénées a procédé à l'analyse des offres et a transmis, le 19 janvier 2021, son rapport à l'ASA en le rectifiant le 20 janvier suivant notamment pour corriger le montant estimatif des travaux, qui est de 346 000 € HT et non de 246 000 € HT. Par message du 18 février 2021, adressé directement à la Sasu Areny, mieux-disante, l'ASA l'informe, d'une part, du rejet de son offre au motif que les deux offres analysées sont trop élevées, d'autre part, de son renoncement au présent appel d'offre, et, enfin, de la relance prochaine d'un second appel d'offres. Par courrier du 29 mars 2021, la Sarl Géo Pyrénées a adressé à l'ASA une facture d'un montant de 2 667,60 € TTC correspondant à la situation n°2, pour la mission Assistance pour la passation des Contrats de Travaux (ACT), laquelle, en dépit de relances les 21 septembre, 26 et 29 novembre 2021, restera sans suite, le président de l'ASA considérant que l'absence de conclusion d'un marché de travaux avec l'une des deux candidates rend sans objet cette dernière facture. Par la présente requête, la Sarl Géo Pyrénées demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'ASA du canal d'Estavar-Bajande à payer à titre de provision, à titre principal, la somme de 2 667,60 € TTC en paiement de la facture du 29 mars 2022, à titre subsidiaire, au paiement d'une somme de 2 400,84 euros TTC. Sur les conclusions tendant à l'allocation d'une provision : 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il appartient au juge des référés, dans le cadre de cette procédure, de rechercher si, en l'état du dossier qui lui est soumis, l'obligation du débiteur éventuel de la provision est ou n'est pas sérieusement contestable sans avoir à trancher ni de questions de droit se rapportant au bien-fondé de cette obligation ni de questions de fait soulevant des difficultés sérieuses et qui ne pourraient être tranchées que par le juge du fond éventuellement saisi. 3. La mission ACT (Assistance pour la passation des Contrats de Travaux) dévolue à la Sarl Géo Pyrénées consiste à préparer la consultation des entreprises, en fonction du mode de passation et de dévolution des marchés, préparer la sélection des candidats et examiner les candidatures obtenues, analyser les offres des entreprises, et préparer les mises au point permettant la passation du ou des contrats de travaux par le maître d'ouvrage. Il est constant, d'une part, que l'ASA du canal d'Estavar-Bajande, si elle a entendu mettre fin à la procédure d'appel d'offre en cause, n'a pas pour autant résilié le marché de maîtrise d'oeuvre passé avec la Sarl Géo Pyrénées avant que celle-ci ne procède à l'analyse des offres deux entreprises candidates à l'appel d'offres pour les travaux de réfection du canal d'Estavar-Bajande et, d'autre part, que la Sarl Géo Pyrénées n'a pu, en raison de ce renoncement de l'ASA, préparer les mises au point permettant la passation du ou des contrats de travaux par le maître d'ouvrage, et donc achever la mission ACT susmentionnée pour laquelle elle réclame la somme de 2 667,60 € TTC en paiement de la facture du 29 mars 2022. En revanche, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la Sarl Géo Pyrénées soit à l'origine du renoncement à la poursuite de l'appel d'offre en cause, celle-ci est fondée à réclamer le paiement des prestations qu'elle a effectivement réalisées dans le cadre de sa mission ACT consistant dans la préparation de la consultation des entreprises, la sélection des candidats, l'examen des candidatures obtenues et l'analyse des offres des deux entreprises ayant répondu à l'appel d'offres, prestations que l'ASA évalue à 90 % du total, ce qui correspond à la somme de 2 400,84 € TTC, laquelle n'est pas sérieusement contestable. 4. Il résulte de ce qui précède qu'à titre de provision, l'ASA du canal d'Estavar-Bajande versera la somme de 2 400,84 € TTC à la Sarl Géo Pyrénées au titre de la mission ACT. Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Sarl Géo Pyrénées, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'ASA du canal d'Estavar-Bajande demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'ASA du canal d'Estavar-Bajande une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la Sarl Géo Pyrénées et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : L'ASA du canal d'Estavar-Bajande versera, à titre provision, la somme de de 2 400,84 € TTC à la Sarl Géo Pyrénées. Article 2 : L'ASA du canal d'Estavar-Bajande versera à la Sarl Géo Pyrénées une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Sarl Géo Pyrénées et à l'ASA du canal d'Estavar-Bajande. Fait à Montpellier, le 28 octobre 2022. Le juge des référés, E. Souteyrand La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, A Montpellier, le 2 novembre 202La greffière, M. A
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
DTA_2201735_20221028
Données disponibles
- Texte intégral