TA062ème Chambre2ème Chambre
TA06 · 2ème Chambre — 27 juin 2024
- ECLI
- DTA_2201735_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 30 mars 2022, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision n° 34 du 20 janvier 2022 par laquelle le directeur interrégional de la mer Méditerranée l'a déclaré physiquement inapte à la navigation maritime, ensemble la décision n° 080/2022 du 14 mars 2022 du directeur interrégional de la mer Sud-Atlantique, prise à la suite d'une demande de réexamen devant un autre collège médical maritime et confirmant son inaptitude à la navigation. Par une ordonnance n°2202748 du 6 avril 2022, la présidente du tribunal administratif de Marseille a transmis la requête présentée par M. B A au tribunal administratif de Nice. Le requérant soutient : - qu'il est médicalement apte à la navigation maritime dès lors que ses problèmes de vue n'ont jamais posé de difficultés dans ses différentes activités ; - qu'il dispose d'un permis bateau depuis plus de vingt ans. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2022, le directeur interrégional de la mer Méditerranée conclut au rejet de la requête. Le directeur interrégional de la mer Méditerranée fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. La requête a été communiquée au préfet de la région Provence Alpes Côte d'Azur et au directeur interrégional de la mer Sud-Atlantique, qui n'ont pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code des transports ; - le décret n° 2010-130 du 11 février 2010 ; - le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 juin 2024 : - le rapport de M. Holzer, - et les conclusions de Mme Sorin, rapporteure publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par sa requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision n° 34 du 20 janvier 2022 par laquelle le directeur interrégional de la mer Méditerranée l'a déclaré physiquement inapte à la navigation maritime, ensemble la décision n° 080/2022 du 14 mars 2022 du directeur interrégional de la mer Sud-Atlantique prise à la suite d'une demande de réexamen devant un autre collège médical maritime et confirmant son inaptitude à la navigation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 5521-1 du code des transports : " I.- Nul ne peut accéder à la profession de marin s'il ne remplit des conditions d'aptitude médicale. / () V.- Les normes d'aptitude médicale à la navigation des gens de mer sont définies par arrêté du ministre chargé de la mer, pris après consultation du Conseil supérieur des gens de mer. Elles tiennent compte des recommandations internationales relatives à la santé et au travail en mer, des particularités des conditions de travail et de vie à bord des navires et des impératifs de la sécurité maritime. Le cas échéant, ces normes sont déterminées selon les fonctions à bord ou les types de navigation ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 1er du décret du 3 décembre 2015 relatif à la santé et à l'aptitude médicale à la navigation : " I. - L'examen d'aptitude médicale à la navigation a pour objet de s'assurer que les gens de mer, en répondant aux normes d'aptitude médicale à la navigation mentionnées à l'article 2 : / 1° Sont médicalement aptes à accomplir leurs tâches courantes en mer et les fonctions qui leur incomberaient en cas d'urgence ; / 2° Ne présentent pas d'affection susceptible d'être aggravée par le service en mer, de les rendre inaptes à ce service ou encore de mettre en danger la santé et la sécurité d'autres personnes à bord. / () ". Aux termes de l'annexe dudit décret : " () l'aptitude médicale à la navigation requiert l'intégrité fonctionnelle et morphologique de l'individu. Constitue une contre-indication médicale à la navigation et entraîne l'inaptitude d'une manière partielle ou totale, temporaire ou permanente sinon définitive, tout état de santé, physique ou psychique, toute affection ou infirmité décelable qui soit susceptible : / - de créer par son entité morbide, son potentiel évolutif, ses implications thérapeutiques, un risque certain pour un sujet qui peut se trouver dans l'exercice de sa profession hors de portée de tout secours médical approprié ; / - de mettre le sujet dans l'impossibilité d'accomplir normalement ses fonctions à bord ; / () - d'entraîner un risque certain pour les autres membres de l'équipage ou des passagers éventuels. / () 24. Appareil oculaire, vision. / L'aptitude médicale à la navigation est soumise aux conditions d'acuité visuelle et de perception chromatique fixées par le paragraphe 26. / D'une manière générale sont incompatibles avec la navigation, de façon temporaire ou définitive, les affections et lésions aiguës ou chroniques de l'œil ou de ses annexes, ayant ou risquant d'avoir un retentissement sur la valeur fonctionnelle de l'appareil ou qui imposeraient des contraintes thérapeutiques impossibles à mettre en œuvre dans les conditions normales de navigation. / () ". 4. En l'espèce, pour déclarer inapte à la navigation M. A, le directeur interrégional de la mer Méditerranée a estimé, au regard de l'avis d'inaptitude du collège médical maritime de la mer Méditerranée du 19 janvier 2022, que son état de santé était susceptible, d'une part, de créer, par son entité morbide, son potentiel évolutif, ses implications thérapeutiques, un risque certain pour sa vie dès lors qu'il peut se trouver dans l'exercice de sa profession hors de portée de tout secours médical approprié, d'autre part, de le mettre dans l'impossibilité d'accomplir normalement ses fonctions à bord et, enfin, d'entraîner un risque certain pour les autres membres de l'équipage ou des passagers éventuels. 5. Si le requérant soutient, à l'inverse, qu'il est médicalement apte à la navigation maritime, il n'apporte toutefois aucun élément ni aucune pièce, notamment d'ordre médical, de nature à remettre en cause l'appréciation qui a été faite, dans les conditions décrites au point précédent, par le directeur interrégional de la mer Méditerranée, qui a d'ailleurs été confirmée par le directeur interrégional de la mer Sud-Atlantique dans sa décision du 14 mars 2022 prise à la suite de la demande de réexamen devant un autre collège médical maritime formée par le requérant en application des dispositions du III de l'article 22 du décret susmentionné du 3 décembre 2015. Dans ces conditions, M. A, qui n'apporte au tribunal aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations, n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées des 20 janvier et 14 mars 2022 seraient illégales. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de ces décisions doivent être rejetées. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la région Provence Alpes Côte d'Azur, au directeur interrégional de la mer Méditerranée et au directeur interrégional de la mer Sud-Atlantique. Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, M. Holzer, conseiller, M. Combot, conseiller, Assistés de Mme Martin, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 juin 2024. Le rapporteur, M. Holzer Le président, F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière, C. Martin La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0627 juin 2024CETTE DÉCISION
DTA_2201735_20240627
TA3027 mars 2025
DTA_2202748_20250327Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 27 juin 2024
Référence
DTA_2201735_20240627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel