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TA67 · Juge Unique — 17 février 2023
- ECLI
- DTA_2201736_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mars 2022, M. C demande au tribunal d'annuler la décision du 28 janvier 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a mis à sa charge un indu d'aide exceptionnelle de solidarité de 150 euros. M. C soutient que la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a commis une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2020-519 du 05 mai 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire aux ménages les plus précaires; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique le rapport de M. B a été entendu. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a mis à la charge de M. C, par décision du 28 janvier 2022, une dette de 150 euros résultant d'un trop-perçu d'aide exceptionnelle de solidarité pour la période de mai 2020. Par le présent recours, M. C demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article 1er du décret n° 2020-519 du 05 mai 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire aux ménages les plus précaires : " Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, au titre des mois d'avril ou de mai 2020 et dans les conditions fixées à l'article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d'au moins l'une des allocations suivantes : 1° Le revenu de solidarité active mentionné à l'article L 262-1 du code de l'action sociale et des familles; [] 3° L'une des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L 821-1 du code de la construction et de l'habitat [] II. - Une seule aide est due par foyer ". 3. Il résulte de l'instruction que M. C n'était pas bénéficiaire du revenu de solidarité active pendant le mois de mai 2020. Dans ces conditions il ne pouvait bénéficier de l'aide exceptionnelle de solidarité prévue par le décret 2020-519 du 5 mai 2020. Par suite il n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 28 janvier 2022 de la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la présente requête ne peut être que rejetée. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2023. Le magistrat désigné, H. B La greffière, V. IMMELE La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2201736 2201736
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 17 février 2023
Référence
DTA_2201736_20230217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel