TA641ère Chambre1ère Chambre
TA64 · 1ère Chambre — 5 avril 2023
- ECLI
- DTA_2201736_20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 juillet 2022 et le 3 janvier 2023, Mme D F A, représentée par Me Bédouret, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2022, par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a notifié obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 120 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge du préfet des Hautes-Pyrénées la somme de 1 200 euros à verser à Me Bédouret sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît son droit à être entendu ou à déposer des observations écrites ;
- elle est entachée d'une erreur de droit sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et l'intégration (OFII) sur lequel se fonde l'arrêté contesté indique seulement qu'elle peut bénéficier d'une surveillance médicale dans son pays d'origine, sans comporter plus de précisions, pourtant indispensables, et méconnaît l'article 3 de l'arrêté du 5 janvier 2017 du ministère de la santé ; l'autorité administrative n'a pas pris la peine de s'assurer de son accès effectif aux soins, alors même qu'elle justifie du caractère indispensable de ces soins ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est privée de base légale en tant que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2022 le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 22 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 18 janvier 2023.
Mme A n'a pas obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 14 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme E.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D F A, née le 1er janvier 1963 en Guinée, de nationalité guinéenne, est entrée sur le territoire français le 9 septembre 2016 munie d'un passeport et d'un visa puis s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français. Le 11 décembre 2017, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en tant qu'étranger malade. Par arrêté du 19 juin 2018, le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le 4 février 2020, elle a présenté une demande d'asile, laquelle a fait l'objet d'une décision de rejet par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 15 février 2021, notifiée le 19 mars 2021. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours devant la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 22 juin 2021, le préfet des Hautes-Pyrénées lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement. Le 22 février 2022 elle a déposé une demande de titre de séjour en tant qu'étranger malade. Par arrêté du 27 juin 2022, notifié le 28 juin 2022, le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français
S'agissant du défaut de motivation et du défaut d'examen
2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ". Aux termes de l'article L.613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ".
3. L'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Toutefois, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences du code des relations entre le public et l'administration.
4. D'une part, l'arrêté attaqué vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le code des relations entre le public et l'administration et se fonde sur la consultation du collège des médecins de l'OFII, sur le fait qu'elle peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et sur le fait qu'elle ne justifie pas de liens personnels et familiaux intenses, suffisamment anciens et stables en France. Ainsi, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée en fait et en droit. Par suite, la décision attaquée satisfait à l'exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions précitées de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hautes-Pyrénées n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de Mme A.
S'agissant du droit d'être entendu
6. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. " Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant.
7. Toutefois, lorsque le préfet fait obligation à un étranger de quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit interne de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en œuvre le droit de l'Union européenne. Il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, qui incluent le droit à une bonne administration. Parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne à être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Ce droit n'implique pas systématiquement obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.
8. S'il n'est pas établi que Mme A a été informée de ce qu'une décision portant obligation de quitter le territoire français était susceptible d'être prise à son encontre, il ne ressort pas des pièces du dossier que celle-ci aurait été empêché de s'exprimer avant que ne soit prise la décision attaquée. La requérante, qui se borne à invoquer la méconnaissance du principe précité, ne fait valoir, dans la présente instance, aucun élément tenant à sa situation personnelle qui, s'il avait été communiqué en temps utile à l'administration, aurait été de nature à faire obstacle à cette mesure d'éloignement, qui est la troisième prise par le préfet depuis 2018. Dans ces conditions, et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne relatif au droit d'être entendu ne peut qu'être écarté.
S'agissant de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
9. D'une part, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L.425-9, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ".
10. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
11. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été précédée d'un avis du collège des médecins de l'OFII émis le 4 mai 2022, lequel a considéré que l'état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont Mme A est originaire, elle peut y bénéficier d'un traitement approprié et son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. Si Mme A soutient qu'elle est atteinte d'un diabète qui ne pourrait pas être soigné dans son pays d'origine, celle-ci ne produit en soutien à ses allégations aucun document permettant de contredire l'avis du collège de médecins de l'OFII selon lequel eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont Mme A est originaire, elle peut y bénéficier d'un traitement approprié. Elle ne démontre pas que ce traitement ne serait pas disponible dans son pays d'origine au sein duquel elle a vécu jusqu'à l'âge de 53 ans. En outre, le préfet des Hautes-Pyrénées produit un extrait de la base de données " medical country of origin information " selon lequel la maladie dont est atteinte Mme A peut être traitée par deux établissements hospitaliers à Conakry. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
12. D'autre part, aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 5 janvier 2017 : " L'avis du collège de médecins de l'OFII est établi sur la base du rapport médical élaboré par un médecin de l'office selon le modèle figurant dans l'arrêté du 27 décembre 2016 mentionné à l'article 2 ainsi que des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays dont le demandeur d'un titre de séjour pour raison de santé est originaire. / Les possibilités de prise en charge dans ce pays des pathologies graves sont évaluées, comme pour toute maladie, individuellement, en s'appuyant sur une combinaison de sources d'informations sanitaires. / L'offre de soins s'apprécie notamment au regard de l'existence de structures, d'équipements, de médicaments et de dispositifs médicaux, ainsi que de personnels compétents nécessaires pour assurer une prise en charge appropriée de l'affection en cause. / L'appréciation des caractéristiques du système de santé doit permettre de déterminer la possibilité ou non d'accéder effectivement à l'offre de soins et donc au traitement approprié. / Afin de contribuer à l'harmonisation des pratiques suivies au plan national, des outils d'aide à l'émission des avis et des références documentaires présentés en annexe II et III sont mis à disposition des médecins de l'office. ". L'annexe II de cet arrêté prévoit : " C. - Points particuliers concernant les pathologies les plus fréquemment concernées : a) Les troubles psychiques et les pathologies psychiatriques. Les informations suivantes doivent en principe être recueillies : description du tableau clinique, critères diagnostiques, en référence à des classifications reconnues (classification internationale des maladies : CIM10, ou manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux : DSM 5). Il est également important que soient précisés, lorsque ces éléments sont disponibles, la gravité des troubles, son suivi et les modalités de prise en charge mises en place. L'importance dans ce domaine de la continuité du lien thérapeutique (lien patient-médecin) et du besoin d'un environnement/entourage psycho social familial stable (eu égard notamment à la vulnérabilité particulière du patient) doit être soulignée. / Le problème des états de stress post-traumatique (ESPT) est fréquemment soulevé, notamment pour des personnes relatant des violences, tortures, persécutions, traitements inhumains ou dégradants subis dans le pays d'origine. La réactivation d'un ESPT, notamment par le retour dans le pays d'origine, doit être évaluée au cas par cas () ".
13. Mme A ne produit aucune pièce constituant un commencement de preuve de nature à démontrer que le collège de médecins de l'OFII n'aurait pas apprécié si les structures, équipements, et médicaments, ainsi que les personnels compétents lui permettront de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'avis de ce collège aurait été émis sans respecter les orientations générales fixées par le ministre de la santé.
S'agissant de l'erreur d'appréciation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
14. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
15. Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
16. Il ressort des pièces du dossier que l'entrée en France de Mme A date de 2016 et que sa durée de séjour est fondée sur son maintien irrégulier sur le territoire. Il ressort également des pièces du dossier qu'elle est veuve, mère de trois enfants majeurs, dont une fille vivant en France et un fils au B, et qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 53 ans. Dans ces circonstances, et nonobstant la présence en France de sa fille, l'arrêté attaqué n'a pas fait une inexacte application de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi
S'agissant du défaut de motivation
17. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
18. La décision fixant le pays de destination vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. De plus, elle indique que Mme A n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ou tout autre pays où elle serait légalement admissible. Ainsi, la décision contestée énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
S'agissant de l'exception d'illégalité
19. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A aux fins d'annulation de l'arrêté du 27 juin 2022, par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a notifié obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
21. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A, n'appelle aucune mesure d'exécution, ni d'astreinte. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de cette même requête.
22. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée.
Sur les frais de l'instance :
23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D F A, à Me Bédouret et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
Mme Neumaier, conseillère,
Mme Corthier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2023.
La rapporteure,
Signé
Z. E La présidente,
Signé
M. C
La greffière,
Signé
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 5 avril 2023
Référence
DTA_2201736_20230405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel