TA641ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA64 · 1ère Chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2201737_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, M. B D, représenté par Me Moura, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 avril 2022 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dès la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de articles L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 424-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que lui et son épouse résident depuis sept années en France, que leurs trois enfants y sont scolarisés, et qu'il justifie de son intégration socio-professionnelle. La requête a été communiquée au préfet des Hautes-Pyrénées, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 16 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 31 janvier 2023. Par une décision du 16 juin 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pau, M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, ressortissant géorgien né le 10 juin 1974, est entré en France en 2012 pour y solliciter l'asile. Il a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire le 23 septembre 2013, a obtenu la délivrance d'un titre de séjour temporaire valable du 18 avril 2014 au 17 avril 2015, renouvelé jusqu'au 17 avril 2016, et a, selon les mentions non contestées de l'arrêté attaqué, été mis en possession de récépissés régulièrement renouvelés. Par une décision du 15 septembre 2020, le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a retiré le bénéfice de la protection subsidiaire dont bénéficiait M. D. Par un arrêté du 8 avril 2022, le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. Par sa requête, M. D demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 424-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est mis fin au bénéfice de la protection subsidiaire par décision définitive de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou lorsque l'étranger renonce à ce bénéfice, la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 424-9 et L. 424-11 est retirée. / L'autorité administrative statue sur le droit au séjour des intéressés à un autre titre dans un délai fixé par décret en Conseil d'État. / La carte de séjour pluriannuelle ne peut être retirée en application du premier alinéa quand l'étranger est en situation régulière depuis au moins cinq ans ". 3. Il est constant que M. D a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire le 23 septembre 2013 et a obtenu le bénéfice de titres de séjour du 18 avril 2014 au 17 avril 2016, puis a été mis en possession de récépissés renouvelés au moins jusqu'au 1er décembre 2019. Pour refuser d'admettre au séjour M. D, le préfet des Hautes-Pyrénées s'est fondé notamment sur les dispositions précitées de l'article L. 424-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a relevé que par une décision du 15 septembre 2020, le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a retiré le bénéfice de la protection subsidiaire dont bénéficiait M. D. Toutefois, en se fondant sur ces dispositions, lesquelles régissent le retrait des cartes de séjour pluriannuelles, pour refuser d'admettre M. D au séjour, alors que ce dernier ne bénéficiait pas d'un tel titre à la date à laquelle le préfet a pris sa décision, et alors, au demeurant, que la décision du directeur de l'OFPRA du 15 septembre 2020 n'était pas devenue définitive, le préfet des Hautes-Pyrénées n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 8 avril 2022 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation de la décision attaquée ci-dessus retenu, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet des Hautes-Pyrénées de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, au réexamen de la demande de M. D. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 6. Le requérant a bénéficié de l'aide juridique totale. Il y a donc lieu de faire application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante à la présente instance, une somme de 1 200 euros à verser à Me Moura, conseil de M. D, à condition que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 8 avril 2022 du préfet des Hautes-Pyrénées est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Pyrénées de réexaminer la situation de M. D dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Moura une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Moura et au préfet des Hautes-Pyrénées. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Selles, présidente, Mme Beneteau, première conseillère, Mme Neumaier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023. La rapporteure, Signé L. CLa présidente, Signé M. ALa greffière, Signé P. SANTERRE La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition : La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2201737_20230420
Données disponibles
- Texte intégral