TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 18 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2201738_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 mars 2022 et 2 mars 2023, la société anonyme Gestion Hôtels Toulouse Thionville Chalon sur Marne, représentée par Me Zapf, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société requérante soutient qu'il existe une disproportion manifeste entre le produit du taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères 2020 et les dépenses supportées par la communauté d'agglomération pour la collecte et le traitement des déchets et dès lors la délibération ayant fixé le taux de taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour l'année 2020 est illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2022, le directeur régional des finances publiques de la région Grand-Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par la société requérante n'est pas fondé. Par un mémoire en intervention, enregistré le 8 août 2022, la communauté d'agglomération Portes de France - Thionville représentée par Me Keller, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Julien Iggert, - les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public. - les observations de Me Hassan représentant la communauté d'agglomération Portes de France - Thionville. Considérant ce qui suit : 1. La société Gestion Hotels Toulouse Thionville Chalon sur Marne demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle est a été assujettie au titre de l'année 2020, à raison d'un ensemble immobilier dont elle est propriétaire au 57, route de Thionville à Yutz. Sur l'intervention de la communauté d'agglomération Portes de France - Thionville : 2.Est recevable à former une intervention toute personne qui justifie d'un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l'objet du litige. Il résulte de la nature et de l'objet du contentieux exposé au point 1, que la communauté d'agglomération Portes de France - Thionville justifie d'un intérêt de nature à la rendre recevable à intervenir devant le juge de l'impôt compte tenu de la particularité des litiges en matière de taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Son intervention doit, dès lors, être admise. Sur les conclusions aux fins de décharge : 3. Aux termes du I de l'article 1520 du code général des impôts : " Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales ainsi qu'aux dépenses directement liées à la définition et aux évaluations du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés mentionné à l'article L. 541-15-1 du code de l'environnement, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal. / Les dépenses du service de collecte et de traitement des déchets mentionnées au premier alinéa du présent I comprennent : / 1° Les dépenses réelles de fonctionnement ; / 2° Les dépenses d'ordre de fonctionnement au titre des dotations aux amortissements des immobilisations lorsque, pour un investissement, la taxe n'a pas pourvu aux dépenses réelles d'investissement correspondantes, au titre de la même année ou d'une année antérieure ; / 3° Les dépenses réelles d'investissement lorsque, pour un investissement, la taxe n'a pas pourvu aux dépenses d'ordre de fonctionnement constituées des dotations aux amortissements des immobilisations correspondantes, au titre de la même année ou d'une année antérieure. / () ". 4. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 2331-2 du code général des collectivités territoriales : " Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement comprennent : () 12° Toutes les autres recettes annuelles et permanentes () ". Aux termes de l'article L. 2313-1 du même code : " () Les communes et leurs groupements de 10 000 habitants et plus ayant institué la taxe d'enlèvement des ordures ménagères () et qui assurent au moins la collecte des déchets ménagers retracent dans un état spécial annexé aux documents budgétaires, d'une part, le produit perçu de la taxe précitée et les dotations et participations reçues pour le financement du service () et d'autre part, les dépenses, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence susmentionnée () ". 5. La taxe d'enlèvement des ordures ménagères n'a pas le caractère d'un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l'ensemble des dépenses budgétaires, mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour assurer l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales et non couvertes par des recettes non fiscales affectées à ces opérations. Il s'ensuit que le produit de cette taxe et, par voie de conséquence, son taux, ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant de ces dépenses tel qu'il peut être estimé à la date du vote de la délibération fixant le taux de la taxe, déduction faite, le cas échéant, du montant des recettes non fiscales de la section de fonctionnement, telles qu'elles sont définies par les articles L. 2331-2 et L. 2331-4 du code général des collectivités territoriales, relatives à ces opérations. 6.Les dépenses susceptibles d'être prises en compte sont constituées de la somme, telle qu'elle peut être estimée à la date du vote de la délibération fixant le taux de la taxe, de toutes les dépenses de fonctionnement réelles exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales et des dotations aux amortissements des immobilisations qui lui sont affectées lorsque la taxe n'a pas pourvu aux dépenses réelles d'investissement correspondantes ou des dépenses réelles d'investissement lorsque la taxe n'a pas pourvu aux dotations aux amortissements. 7.Il résulte de l'instruction, notamment du budget primitif de la communauté d'agglomération Portes de France - Thionville de l'année 2020 produit à l'instance par le directeur régional et départemental des finances publiques du département du Bas-Rhin et de la région Grand Est, que le montant estimé des dépenses pour le service d'enlèvement et de traitement des ordures ménagères s'élève à 11 965 140 euros. Cette somme comprend 2 390 280 euros de charges à caractère général, 2 505 515 euros de charges de personnels et 6 619 345 euros d'autres charges de gestion courante. Les dotations aux amortissements ont été évaluées à 450 000 euros. 8.Par ailleurs, il résulte de l'instruction, notamment du budget primitif, que le montant des recettes non fiscales pour l'année 2020 s'élève à 1 205 238,72 euros comprenant 305 283,72 euros pour les produits des services, du domaine et vente directes et 900 000 euros pour les dotations et participations. 9.Par suite, le total des dépenses de fonctionnement doit être arrêté, ainsi qu'il résulte des éléments qui viennent d'être indiqués, à 10 759 856,28 euros. Le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères inscrit dans ce budget à hauteur de 10 607 000 euros étant inférieur à ces dépenses, le moyen tiré de ce que le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour 2020 serait manifestement disproportionné au regard des dépenses inscrites au budget ne peut qu'être écarté. 10.Il résulte de tout ce qui précède que la société Gestion Hôtels Toulouse Thionville Chalon sur Marne n'est pas fondée à obtenir la décharge de la cotisation de taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020. Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Si la communauté d'agglomération Portes de France - Thionville demande que soit mise à la charge de la société Gestion Hôtels Toulouse Thionville Chalon sur Marne une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, elle n'a pas qualité de partie au litige et sa demande ne peut dès lors qu'être rejetée. D É C I D E : Article 1 : L'intervention de la communauté d'agglomération Portes de France - Thionville est admise. Article 2 : La requête de la société Gestion Hôtels Toulouse Thionville Chalon sur Marne est rejetée. Article 3 : Les conclusions de la communauté d'agglomération Portes de France - Thionville tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Gestion Hôtels Toulouse Thionville Chalon sur Marne, au directeur régional des finances publiques de la région Grand-Est et du département du Bas-Rhin et à la communauté d'agglomération Portes de France - Thionville. Délibéré après l'audience du 4 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, M. Mohammed Bouzar, premier conseiller, Mme Laetitia Kalt, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 novembre 2024. Le président rapporteur, J. IGGERT L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, M. A Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
DTA_2201738_20241118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel