TA802ème Chambre2ème Chambre
TA80 · 2ème Chambre — 21 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201739_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 mai et 20 juin 2022, M. B A, représenté par Me Tourbier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 avril 2022 par lequel la préfète de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Mali comme pays à destination duquel il serait éloigné ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour " salarié " ou à défaut, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 3 juin 2022, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens du requérant ne sont pas fondés. Par décision du 8 juin 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Nour, rapporteure, - et les observations de Me Basili, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né le 2 février 1994, déclare être entré le 10 novembre 2018 sur le territoire français. Par un arrêté du 22 avril 2022, dont M. A demande l'annulation, la préfète de l'Ose a rejeté sa demande de titre de séjour fondée sur les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel il serait reconduit. Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué : 2. L'arrêté attaqué vise les dispositions dont il fait application et mentionne également les éléments de fait propres à la situation personnelle de M. A. Il comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui le fondent. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué : 3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. A a déclaré être présent en France depuis le 10 novembre 2018, qu'il est célibataire et sans enfant en France. S'il soutient qu'il n'a plus aucune attache au Mali et n'a aucun contact avec son fils y résidant, il ne l'établit pas par les pièces qu'il produit, consistant seulement en une attestation de son frère ne mentionnant aucun élément sur son absence d'attache au Mali alors que selon les termes de l'arrêté attaqué son enfant, ses parents et sa fratrie résident dans ce pays. M. A ne justifie pas non plus de sa présence indispensable aux côtés de son frère présent en France. Dans ces conditions, il ne démontre pas que, compte tenu de sa situation personnelle et familiale, son admission exceptionnelle au séjour serait justifiée au regard de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. D'autre part, la seule circonstance que M. A dispose d'une promesse d'embauche en tant que manutentionnaire n'est pas de nature à démontrer une insertion professionnelle stable et ancienne de nature à justifier son admission au séjour au regard de motifs exceptionnels au sens et pour l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que la préfète de l'Oise aurait méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Elle n'a pas davantage, pour les mêmes motifs commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur sa situation personnelle. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à obtenir l'annulation de l'arrêté en litige. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Tourbier et à la préfète de l'Oise. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2022 à laquelle siégeaient : M. Derlange, président, M. Beaujard, conseiller, Mme Nour, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2022. La rapporteure, Signé C. NOUR Le président, Signé S. DERLANGELa greffière, Signé T. PETR La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
DTA_2201739_20220721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel