TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 25 août 2022
- ECLI
- DTA_2201739_20220825
- Date
- 25 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I) Par une requête, enregistrée sous le n° 2201739 le 3 août 2022, M. A E, représenté par Me Emmanuelle Presle, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2022 par lequel la préfète de l'Allier a retiré son attestation de demandeur d'asile et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 4°) de mettre à la charge de la préfète de l'Allier la somme de 1200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'erreur d'appréciation en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'erreur d'appréciation en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté a été pris en méconnaissance de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2022, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. M. E a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 3 août 2022. II) Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal sous le n° 2201740 le 3 août 2022, Mme B C, représentée par Me Emmanuelle Presle, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2022 par lequel la préfète de l'Allier a retiré son attestation de demandeur d'asile et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 4°) de mettre à la charge de la préfète de l'Allier la somme de 1200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé; - il est entaché d'erreur d'appréciation en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'erreur d'appréciation en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été victime de proxénétisme et une plainte aurait été déposée pour ces faits, de sorte qu'elle ne peut se voir obligée de quitter le territoire, ainsi que le prévoit l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté a été pris en méconnaissance de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2022, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens présentés par Mme C ne sont pas fondés. Mme C a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 3 août 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D en application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique, qui s'est tenue le 25 août 2022 à 10h30 en présence de Mme Petit, greffière d'audience. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E et Mme C, ressortissants nigérians, ont déposé des demandes d'asile qui ont été rejetées par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 7 décembre 2021, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 20 mai 2022. Ils demandent l'annulation des arrêtés du 18 juillet 2022 de la préfète de l'Allier portant retrait de l'attestation de demandeur d'asile et obligation de quitter le territoire français. 2. Les requêtes n° 2201739 et n° 2201740, qui concernent la situation d'un couple, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 4. Les requérants ont chacun déposé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. E et Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 5. En premier lieu, la décision du 18 juillet 2022 est signée par M. Alexandre Sanz, secrétaire général de la préfecture de l'Allier qui disposait, en vertu d'un arrêté du préfet de l'Allier du 30 mars 2022, régulièrement publié, d'une délégation à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Allier à l'exception des déclinatoires de compétence et arrêtés de conflit. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 6. En deuxième lieu, les décisions en litige visent notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionnent que les intéressés ont été déboutés du droit d'asile par des décisions de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides du 7 décembre 2021 notifiées le 7 janvier 2022, et de la cour nationale du droit d'asile du 20 mai 2022. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés attaqués ne seraient pas motivés. 7. En troisième lieu, d'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine./ L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 8. D'autre part, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E et Mme C ont sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni sur le fondement de l'article L. 435-1 du même code, et il ne ressort pas des décisions litigieuses que la préfète de l'Allier a refusé aux requérants un titre de séjour sur ces mêmes fondements. Dès lors, les requérants ne peuvent utilement soutenir que les décisions attaquées méconnaîtraient les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui dépose plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme, visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions, se voit délivrer, sous réserve qu'il ait rompu tout lien avec cette personne, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. " 11. Si Mme C soutient avoir été victime de proxénétisme après son arrivée sur le sol européen, et indique qu'une " plainte a semble-t-il été déposée ", elle n'apporte aucun élément de nature à étayer ces allégations, ni concernant les faits dont elle aurait été victime ni concernant la plainte dont elle se prévaut. Au demeurant, elle ne soutient pas avoir déposé de demande de titre de séjour sur le fondement de cet article. 12. En cinquième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. / 2. Les Etats parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées. ". 13. Si M. E et Mme C soutiennent craindre pour la sécurité de leurs enfants en cas de retour au Nigéria, ils n'apportent aucune pièce probante de nature à établir la réalité et l'actualité des menaces qui pèseraient sur leur famille. Ainsi, et en tout état de cause, ils ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées méconnaîtraient les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 14. Eu égard à tout ce qui précède, M. E et Mme C ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions qu'ils attaquent. Ainsi, les conclusions aux fins d'annulation présentées par les requérants ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. E et Mme C, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions des requérants aux fins d'injonction ne peuvent, par suite, qu'être également rejetées. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. E et Mme C demandent au titre des dispositions précitées. D E C I D E : Article 1er : M. E et Mme C sont chacun admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les requêtes numéros 2201739 présentée par M. E et 2201740 présentée par Mme C sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E et Mme C, et à la préfète de l'Allier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 août 2022. La magistrate désignée, C. D La greffière, C. PETIT La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier, en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2201739 - 2201740
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 25 août 2022
Référence
DTA_2201739_20220825
Données disponibles
- Texte intégral