TA303ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA30 · 3ème chambre — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201739_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juin 2022, M. B A, représenté par Me Gault, demande au tribunal : - l'annulation de l'arrêté n° REG/84/2022/1070 du 12 mai 2022 par lequel le préfet de Vaucluse refuse de l'admettre au séjour et l'oblige à quitter le territoire français dans le délai de 60 jours, - d'enjoindre le réexamen de sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et, dans l'attente, la délivrance d'un titre de séjour temporaire l'autorisant à travailler, - la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. - Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - il est marié à une ressortissante française ; - le préfet a commis une erreur de fait en estimant qu'il ne justifiait pas d'un séjour continu en France depuis le mois de juin 2017 ; - en outre, le préfet a ajouté une condition qui n'est pas prévue par l'article 6-2 de l'accord franco-algérien ; - l'arrêté porte atteinte à sa vie privée et familiale. La procédure a été communiquée au préfet de Vaucluse, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, de nationalité algérienne, marié à une ressortissante française le 13 novembre 2021, a sollicité le 3 janvier 2022 son admission exceptionnelle au séjour en application de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien. Il demande l'annulation de l'arrêté du 12 mai 2022 par lequel le préfet de Vaucluse refuse de l'admettre au séjour et l'oblige à quitter le territoire français dans le délai de 60 jours Sur la légalité de l'arrêté contesté : 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; ()". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est entré régulièrement en France. Il a contracté mariage en France avec une ressortissante française, et la communauté de vie des intéressés n'est pas contestée. Par conséquent, il remplit les conditions prévues par les stipulations précitées. Pour rejeter la demande de délivrance de certificat de résidence présentée par M. A, le préfet de Vaucluse s'est borné dans son arrêté à mentionner que le requérant ne justifiait pas s'être maintenu en France depuis son arrivée au cours du mois de juin 2017, sans toutefois produire aucune pièce laissant supposer une sortie du territoire de M. A au cours des années écoulées. Par conséquent, au vu des seuls éléments présents au dossier, le préfet de Vaucluse, qui n'a produit aucune écriture en défense, a méconnu les stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il convient, dès lors et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, d'annuler l'arrêté du 12 mai 2022, dans toutes ses dispositions. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. Le présent jugement implique nécessairement que le dossier de M. A soit réexaminé. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de Vaucluse de procéder à ce réexamen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de justice : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de Vaucluse en date du 12 mai 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse, de procéder au réexamen de la demande de certificat de résidence de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de huit cents (800) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 16 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Parisien, premier conseiller, Mme Bertrand, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022. Le rapporteur, P. C Le président, P. PERETTI Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2201739
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Chronologie de l'affaire
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TA3030 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2201739_20220930
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DTA_2201739_20220930