TA871ère chambre1ère chambre
TA87 · 1ère chambre — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2201739_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2022, Mme F E, représentée par Me Moreau, demande au tribunal :
1°) avant dire droit d'ordonner la communication de l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2022 par laquelle la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de la somme de 15 euros par jour de retard, subsidiairement de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- les conditions dans lesquelles a été délivré l'avis du collège de médecins de l'Ofii sont irrégulières ;
- la commission du titre de séjour n'a pas été consultée ;
- la décision méconnait son droit à une vie privée et familiale normale tel qu'il est garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est également entachée d'une erreur de droit dès lors que la préfète s'est crue liée par l'avis du collège médical de l'Ofii ;
- elle contrevient au 7) de l'article 6 de l'accord franco- algérien ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision contestée est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour qui la fonde ;
- la décision méconnait son droit à une vie privée et familiale normale tel qu'il est garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
- elle méconnait l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la fixation du pays de renvoi :
- la décision contestée est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui la fonde ;
- elle méconnait les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d'une erreur de droit dans la mesure où la préfète s'est crue en situation de compétence liée ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2023, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été fixée au 12 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique ainsi que les observations de Me Moreau, représentant Mme E.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, ressortissante algérienne, née le 3 août 1960, est entrée pour la dernière fois en France le 3 novembre 2017. Le 10 mai 2022, Mme E a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien en raison de ses liens personnels et familiaux en France et de son état de santé. Par un arrêté du 6 octobre 2022, la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. Mme E demande l'annulation de cet arrêté.
Sur le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Selon l'article R. 425-12 de ce code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Ofii à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s'il n'a pas présenté les documents justifiant de son identité, le médecin de l'office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n'a pas répondu à sa convocation ou n'a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l'Ofii, le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. () ". En application de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. Lorsque le demandeur n'a pas présenté au médecin de l'office ou au collège les documents justifiant son identité, n'a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n'a pas répondu à la convocation du médecin de l'office ou du collège qui lui a été adressée, l'avis le constate. / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'office. ".
3. Il ne résulte d'aucune de ces dispositions ni d'aucun principe, que l'avis du collège de médecins de l'Ofii devrait porter mention du nom du médecin qui a établi le rapport médical, prévu par l'article R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et cité au point précédent, qui est transmis au collège de médecins de l'Ofii. Le préfet doit toutefois, lorsque le moyen tiré de l'irrégularité de la composition du collège de médecins est invoqué, apporter tout élément de nature à établir que le médecin ayant émis le rapport médical, prévu par cet article R. 425-12, n'a pas siégé au sein de ce collège.
4. En l'espèce, la préfète de la Haute-Vienne produit, outre l'avis du 19 juillet 2022 du collège médical de l'Ofii, un bordereau de transmission de cet établissement du même jour qui permet d'établir que le médecin ayant rédigé le rapport médical relatif à l'état de santé de Mme E, le docteur I G, n'a pas siégé au sein du collège de médecins de l'Ofii qui a rendu l'avis susmentionné. En outre, les pièces produites attestent de la présence des trois médecins prévus à l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'exclusion du médecin rapporteur. Par ailleurs, si la requérante fait valoir qu'il appartient au préfet de justifier de " la procédure de transmission et d'information au sein de l'Ofii ", un tel moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé. Enfin, aucune disposition ni aucun principe n'impose que le collège de médecins de l'Ofii fasse mention dans les motifs de son avis des sources d'informations sur lesquelles il s'est fondé pour apprécier la disponibilité des soins. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure en raison de l'irrégularité de l'avis émis le 19 juillet 2022 par le collège de médecins de l'Ofii doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des motifs de l'arrêté en litige ni des autres pièces du dossier que la préfète de la Haute-Vienne se serait crue liée par l'avis du 19 juillet 2022 du collège de médecins de l'Ofii pour refuser de faire droit à la demande de titre de séjour de Mme E. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit donc être écarté.
6. En troisième lieu, s'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'Ofii. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'Ofii, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
7. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme E en raison de son état de santé, la préfète de la Haute-Vienne a estimé, au regard de l'avis du collège de médecins de l'OFII en date du 19 juillet 2022, que si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entrainer pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Pour contester cette appréciation, la requérante se prévaut principalement d'un courrier du 1er décembre 2022 du docteur H, spécialiste en médecine générale et d'une prescription d'un médecin rhumatologue du 3 janvier 2023, dont il résulte que l'intéressée souffre de discopathies et de cervicalgies. Ces éléments médicaux permettent au tribunal d'être suffisamment informé sur la situation de l'intéressée. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas soutenu que le médecin de l'office qui a établi le rapport médical n'aurait pas tenu compte de l'ensemble des pathologies dont est atteinte l'intéressée. Par suite, il n'apparaît pas nécessaire pour le tribunal, qui n'y est pas tenu même si la requérante a levé le secret médical, de demander la communication de l'entier dossier médical. Enfin, les considérations évoquées par la requérante et les pièces qu'elle produit ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation portée par la préfète sur la base de l'avis susmentionné. Il suit de là que Mme E n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur d'appréciation dans l'application par la préfète des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien.
8. En quatrième lieu, Mme E, veuve et sans enfant mineur à ses côtés, se prévaut principalement de sa durée de présence en France depuis 5 ans et de la présence sur ce territoire de 3 de ses enfants, sa fille A et de ses deux fils D et B, ces deux derniers étant titulaires d'une carte de résident de 10 ans. Toutefois, il ressort d'une part des pièces du dossier que l'intéressée se maintient irrégulièrement en France malgré une décision portant obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre le 28 décembre 2018 et dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal du 9 mai 2019, passé en force de chose jugée. D'autre part, il est constant que les 3 enfants de l'intéressée sont majeurs. Dans ces conditions, et alors que l'intéressée ne conteste pas que quatre autres de ses enfants vivent en Algérie ni ne soutient que ses fils résidant en France seraient dans l'impossibilité de l'aider financièrement alors qu'elle se trouverait hors de France, c'est sans porter une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale tel qu'il est garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien que la préfète de la Haute-Vienne lui a opposé un refus de titre de séjour. Cette autorité n'a pas davantage commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée.
9. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / () ".
10. Il résulte de ce qui précède que Mme E ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer le titre de séjour prévu par les stipulations des 5) et 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par suite, le moyen tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance des dispositions citées au point précédent de l'article L. 423-13 du même code doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour sollicité sur le fondement de laquelle la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise n'est pas, ainsi que cela a été exposé plus haut, entachée d'illégalité. Le moyen tiré, par la voie de l'exception, d'une telle illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté.
12. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, cette décision ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée tel qu'il est garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
13. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. / () ".
14. Il résulte de ce qui a été exposé plus haut que si l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge, le défaut de celle-ci ne devrait pas entrainer pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, la préfète n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le moyen présenté en ce sens doit en conséquence être écarté.
Sur la fixation du pays de renvoi :
15. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement de laquelle la décision portant fixation du pays de destination a été prise n'est pas, ainsi que cela a été exposé plus haut, entachée d'illégalités. Le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision ne peut, dès lors, qu'être écarté.
16. En second lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi ". Aux termes de l'article 3 de cette même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
17. En se bornant à invoquer un risque en cas de retour en Algérie résultant de l'absence de soins, sans justifier en aucune manière l'existence d'un tel risque au regard de l'état du système médical algérien et alors qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment qu'un défaut de prise en charge médicale ne l'exposerait pas à des conséquences d'une extrême gravité, Mme E ne justifie pas que cette décision contreviendrait aux dispositions et stipulations citées au point 16.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :
18. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 (). ".
19. Il résulte des dispositions qui précèdent que le préfet peut assortir une obligation de quitter le territoire français accordant à l'étranger un délai de départ volontaire, d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans. Le prononcé et la durée de cette interdiction doivent être appréciés au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
20. D'une part, il ne ressort ni des termes de la décision ni d'aucune autre pièce du dossier que la préfète de la Haute- Vienne, qui a notamment relevé que l'intéressée s'était soustraite à une précédente mesure d'éloignement et ne démontre pas être dépourvue d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, se serait estimée liée par la décision portant obligation de quitter le territoire français pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
21. D'autre part, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, la préfète de la Haute- Vienne, qui a limité la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français à un an, n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée à mener une vie privée et familiale normale ni commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme E.
22. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme E doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme E est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme F E et à la préfète de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023 où siégeaient :
- M. Gensac, président,
- M. Martha, premier conseiller,
- M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023.
Le rapporteur,
F. C
Le président,
P. GENSAC
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mfAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2201739_20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel