TA354ème Chambre4ème Chambre
TA35 · 4ème Chambre — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2201740_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2022, Mme B D, représentée par Me Koraitem, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 octobre 2021, modifiée par celle du 6 avril 2022, par laquelle le directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier (CHGR) l'a suspendue de ses fonctions à compter du 23 octobre 2021 ;
2°) d'enjoindre au CHGR, à titre principal, de la réintégrer, de procéder à la reconstitution rétroactive de sa carrière, au versement de sa rémunération, et, à titre conditionnel, d'enjoindre au CHGR de la reclasser sur un poste où la suspension de service ne serait pas prononcée, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du CHGR la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision n'est pas motivée ;
- elle est entachée de vices de procédure :
* le III de l'article 14 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 imposant à l'employeur de rechercher un reclassement ;
* la décision contestée est une sanction disciplinaire déguisée et elle aurait dû bénéficier des garanties attachées à la procédure disciplinaire ;
- elle méconnaît l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 : elle ne pouvait être suspendue durant son congé de maladie ;
- elle la prive illégalement de ses droits acquis à l'avancement :
- elle méconnaît les dispositions de l'article 14 de la loi du 5 août 2021 en ce que le CHGR ne lui a pas proposé de bénéficier de ses jours de congés payés préalablement à sa suspension ;
- en ne mentionnant pas dans l'arrêté la possibilité de présenter un certificat de rétablissement pour lever sa suspension et lui permettre de reprendre son poste, le CHGR a volontairement et arbitrairement restreint les justificatifs médicaux qu'il lui était possible de présenter en application de l'article 13 de la loi du 5 août 2021 ;
- la décision viole la liberté du travail et la liberté d'entreprendre en ce qu'il ne peut pas lui être interdit de travailler durant sa période de suspension.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2022, le CHGR, représenté par le cabinet Houdart et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme D la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le CHGR fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C ;
- les conclusions de M. Met, rapporteur public ;
- et les observations de Me Koraitem, représentant Mme D, présente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D exerce en qualité d'infirmière. Par une décision du 7 octobre 2021, modifiée le 6 avril 2022, le directeur du CHGR l'a suspendue de ses fonctions pour non présentation d'un certificat de vaccination contre la covid-19 à compter de la date à laquelle le congé de maladie de l'intéressée prend fin, jusqu'à la production par l'intéressée d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination. La requête de Mme D doit être regardée comme étant dirigée contre la décision du 7 octobre dans sa version issue de la décision du 6 avril 2022.
Le cadre juridique du litige :
2. Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, alors en vigueur : " Le fonctionnaire en activité à droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l'article 42 ".
3. Aux termes du I de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : " Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique () ". Aux termes du I de son article 13 : " Les personnes mentionnées au I de l'article 12 établissent : / 1° Satisfaire à l'obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévu au second alinéa du II de l'article 12. Avant la fin de validité de ce certificat, les personnes concernées présentent le justificatif prévu au premier alinéa du présent 1°. / () 2° Ne pas être soumises à cette obligation en présentant un certificat médical de contre-indication. Ce certificat peut, le cas échéant, comprendre une date de validité ". Aux termes de son article 14 : " " III. - Lorsque l'employeur constate qu'un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L'agent public qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l'agent public remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l'agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l'agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit. La dernière phrase du deuxième alinéa du présent III est d'ordre public. Lorsque le contrat à durée déterminée d'un agent public non titulaire est suspendu en application du premier alinéa du présent III, le contrat prend fin au terme prévu si ce dernier intervient au cours de la période de suspension ".
Les conclusions à fin d'annulation :
Sur la légalité externe :
En ce qui concerne les vices de procédure :
4. Contrairement à ce que soutient Mme D, aucune obligation n'impose à l'employeur de convoquer l'agent préalablement à sa suspension pour étudier les moyens de régulariser sa situation administrative. Par suite, le moyen manque en fait et doit être écarté.
5. La mesure de suspension de fonctions prise à l'encontre d'un agent soumis à l'obligation vaccinale est une mesure conservatoire prise dans l'intérêt du service et l'absence de rémunération est liée à l'absence de service fait, ce qui n'est pas en soi une sanction. Le moyen tiré de ce que la décision contestée serait une sanction disciplinaire déguisée et que Mme D aurait dû bénéficier des garanties attachées à la procédure disciplinaire doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne le défaut de motivation :
6. Compte tenu de sa nature juridique exposée au point précédent, la décision contestée n'est pas au nombre de celles qui doivent être motivées par application des articles L. 211-2 et L. 211-3 du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen de son insuffisante motivation doit, par suite, être écarté comme inopérant.
Sur la légalité interne :
7. En premier lieu, il résulte des dispositions combinées de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière applicable au litige et désormais repris aux articles L. 822-1 et suivants du code général de la fonction publique et du I de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 que si le directeur d'un établissement de santé public peut légalement prendre une mesure de suspension à l'égard d'un agent qui ne satisfait pas à l'obligation vaccinale contre la covid-19 alors que cet agent est déjà en congés de maladie, cette mesure et la suspension de traitement qui lui est associée ne peuvent toutefois entrer en vigueur qu'à compter de la date à laquelle prennent fin les congés de maladie de l'agent en question.
8. Il ressort des pièces du dossier que, si la décision attaquée a été adoptée le 7 octobre 2021, durant les congés de maladie de Mme D, celle-ci, dans sa version issue de la décision du 6 avril 2022 n'entre en vigueur qu'à compter de la date de retour de congés de la requérante. Il en résulte que le moyen susvisé doit être écarté.
9. En deuxième lieu, en indiquant que la période de suspension n'est pas prise en compte au titre de l'avancement, la décision contestée se borne à tirer les conséquences du III de l'article 14 précité de la loi du 5 août 2021, en ne prenant pas en compte cette période, au titre de l'ancienneté acquise par l'agent pour son avancement. Par suite, cet article ne méconnaît pas les principes de l'avancement dans la fonction publique hospitalière et notamment les articles 66 et suivants, alors en vigueur, de la loi du 9 janvier 1986 dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
10. En troisième lieu, il résulte du III de l'article 14 de la loi du 5 août 2021 que l'utilisation des congés payés préalablement à la suspension est une faculté pour l'agent public, conditionnée à l'accord de l'employeur. Il ne peut dès lors être légalement reproché à ce dernier de ne pas avoir fait mention de cette possibilité dans la décision de suspension.
11. En quatrième lieu, si Mme D fait valoir qu'en ne mentionnant pas dans l'arrêté attaqué la possibilité de présenter un certificat de rétablissement pour lever sa suspension et lui permettre de reprendre son poste, le CHGR a volontairement et arbitrairement restreint les justificatifs médicaux qu'il lui était possible de présenter en application de l'article 13 de la loi du 5 août 2021, cette omission est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui n'a ni pour objet, ni pour effet, de suspendre la requérante alors qu'elle aurait disposé d'un certificat de rétablissement valide.
12. En cinquième lieu, la décision contestée, dont l'article 4 doit être interprété comme ne portant interdiction d'exercer la profession d'infirmière qu'au GHBS, est sans incidence sur la possibilité pour Mme D d'exercer un autre emploi, notamment d'infirmière, sous réserve du respect des obligations législatives, réglementaires et déontologiques qui s'imposent à elle. Le moyen tiré de ce que cette décision la prive de tout emploi ne peut qu'être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme D doivent être rejetées.
III. Les frais du litige
14. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que soit mis à la charge du CHGR, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par la requérante au titre des frais de litige non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du CHGR présentées à ce titre.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D et les conclusions du CHGR présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au centre hospitalier Guillaume Régnier.
Délibéré après l'audience du 16 décembre 2022 à laquelle siégeaient :
M. Tronel, président,
Mme Allex, première conseillère,
M. Dayon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022.
Le président-rapporteur,
signé
N. C L'assesseure la plus ancienne,
signé
A. Allex
La greffière,
signé
C. SalladainLa République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2201740_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel