TA871ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA87 · 1ère chambre — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2201740_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2022, Mme A C, représentée par Me Moreau, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2022 par laquelle la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de la somme de 15 euros par jour de retard, subsidiairement de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- la commission du titre de séjour n'a pas été consultée ;
- la décision méconnait son droit à une vie privée et familiale normale tel qu'il est garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 5) de l'article 6 de l'accord franco- algérien ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la préfète s'est crue à tort liée par l'absence de visa long séjour pour lui refuser un titre de séjour en qualité d'étudiante alors qu'elle aurait dû délivrer ce titre au titre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- elle contrevient au titre III du protocole de l'accord franco-algérien et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision contestée est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour qui la fonde ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnait l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et individualisé ;
- la préfète s'est crue en situation de compétence liée ;
- la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la fixation du pays de renvoi :
- la décision contestée est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui la fonde ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2023, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2022.
La clôture de l'instruction a été fixée au 12 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique ainsi que les observations de Me Moreau.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante algérienne, née le 10 janvier 2003, déclare être entrée en France le 3 novembre 2017. Le 12 août 2022, elle a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien en raison de ses liens personnels et familiaux en France et en tant qu'étudiante. Par un arrêté du 6 octobre 2022, la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. Mme C demande l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention "étudiant" ou "stagiaire". () ". Aux termes de l'article 9 de cet accord : " Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre () du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. ".
3. Si l'accord franco-algérien ne prévoit pas de possibilité d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
4. Il est constant que la requérante suit sans interruption, avec assiduité et de bons résultats une scolarité en France depuis son entrée dans ce pays en 2017 à l'âge de 14 ans. Elle a obtenu le brevet des collèges en 2019 et un baccalauréat scientifique en 2022. Elle justifie en outre être inscrite à l'université de Limoges dans un cursus études de santé " PASS économie gestion " pour l'année 2022- 2023 et il ressort des pièces du dossier qu'elle a bénéficié à ce titre d'une bourse du gouvernement français. Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de la requérante, laquelle établit par ailleurs être hébergé chez son frère Laid, et alors même qu'elle ne dispose pas d'un visa de long séjour, la préfète de la Haute-Vienne doit être regardée comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer, dans le cadre de son pouvoir de régularisation, une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ".
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 6 octobre 2022 par laquelle la préfète de la Haute- Vienne a refusé de faire droit à la demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " à Mme C doit être annulée. Il y a lieu par voie de conséquence d'annuler les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
6. Il résulte de l'instruction que Mme C est inscrite, au titre de l'année universitaire 2022-2023, en 1ère année d'études de santé, PASS économie-gestion. Sauf changement dans les circonstances de fait et de droit, il y a dès lors lieu, eu égard aux motifs fondant le présent jugement, d'enjoindre à la préfète de la Haute- Vienne de délivrer à la requérante une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette mesure d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Moreau, avocate de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à ce conseil de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er: L'arrêté du 6 octobre 2022 par lequel la préfète de la Haute- Vienne a refusé de faire droit à la demande de titre de séjour de Mme C, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an est annulé.
Article 2:Il est enjoint à la préfète de la Haute- Vienne de délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " à Mme C dans un délai de 2 mois à compter de la notification de ce jugement.
Article 3:L'Etat versera à Me Moreau la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4:Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5:Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la préfète de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023 où siégeaient :
- M. Gensac, président,
- M. Martha, premier conseiller,
- M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023.
Le rapporteur,
F. B
Le président,
P. GENSAC
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mfAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2201740_20230209
Données disponibles
- Texte intégral