TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 4 mai 2023
- ECLI
- DTA_2201740_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2022, Mme F A, représentée par Me Bertin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 12 juillet 2022 par laquelle le préfet du Doubs a rejeté le recours gracieux qu'elle a formé contre la décision du 18 mars 2021 rejetant sa demande tendant à obtenir le bénéfice du regroupement familial au profit de ses trois enfants mineurs, B, D et E ;
2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de faire droit à sa demande de regroupement familial dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de cette même notification sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
- son recours gracieux n'a pas été examiné et a, à tort, été considéré comme tardif par le préfet alors qu'il était recevable ;
- il n'est prévu aucune condition relative au nombre de chambres pour démontrer la conformité du logement ;
- elle remplit toutes les conditions légales pour obtenir le bénéficie du regroupement familiale au profit de ses trois enfants ;
- la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante mauritanienne née le 20 octobre 1967, est entrée en France le 13 février 2009 et a sollicité la reconnaissance du statut de réfugiée, qui lui a été refusée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Mme A a bénéficié d'une carte de séjour temporaire en raison de son état de santé à partir du 20 juillet 2010, qui a été régulièrement renouvelée jusqu'en février 2020, puis s'est vu délivrer une carte de résidente valable dix ans jusqu'au 5 avril 2028. Le 3 septembre 2019, Mme A a sollicité le bénéfice du regroupement familial au profit de ses trois enfants mineurs, B, D et E. Par une décision du 18 mars 2021, le préfet du Doubs a rejeté sa demande au motif que son logement n'était pas conforme et adapté à une famille composée d'un adulte et trois enfants. Mme A a alors formé un recours gracieux contre cette décision, qui a été rejeté par une décision du 12 juillet 2022 dont elle demande l'annulation.
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. Compte tenu de ce qui vient d'être dit aux points 1 et 2, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision rejetant son recours gracieux le 12 juillet 2022 mais également la décision du 18 mars 2021 rejetant sa demande de regroupement familial.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision du 12 juillet 2022 :
4. Si Mme A soutient que le préfet a, à tort, rejeté son recours gracieux comme irrecevable, un tel vice, en tout état de cause, constitue un vice propre d'une décision rejetant un recours gracieux qui ne peut pas, ainsi qu'il a été dit au point 2, être utilement contesté devant le juge de l'excès de pouvoir.
En ce qui concerne la légalité de la décision du 18 mars 2021 :
5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : () / 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ;() ".
6. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser le bénéfice du regroupement familial sollicité par Mme A au profit de ses trois enfants, le préfet du Doubs, s'appuyant sur l'enquête diligentée par l'office français de l'immigration et de l'intégration et son avis du 9 juillet 2020, a retenu que l'intéressée ne disposait pas d'un logement adapté pour une famille composée d'un adulte et trois enfants.
7. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en mentionnant que le logement ne disposait que de deux chambres alors que la famille était composée d'une adulte et trois enfants d'âges et de sexes différents, le préfet ait ajouté une condition non prévue par la loi mais a, sur la base de ces éléments, apprécié si les conditions de confort et d'habitabilité prévues par les dispositions citées au point 5 étaient remplies. Le moyen invoqué en ce sens doit dès lors être écarté.
8. D'autre part, si la requérante soutient qu'elle dispose, depuis le 1er avril 2022, d'un logement de type T4 (3 chambres) mis à disposition par Néolia, cette circonstance est postérieure à la date de la décision attaquée. Il est toujours loisible à la requérante, si elle s'y croit fondée, de déposer une nouvelle demande de regroupement familial en faisant valoir cette circonstance, ce que le préfet l'a d'ailleurs invitée à faire à plusieurs reprises et en particulier dans sa décision du 12 juillet 2022.
9. En second lieu, d'une part, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que Mme A souffre de problèmes de santé ayant justifié la délivrance d'une carte de séjour temporaire puis d'une carte de résident valable dix ans, ainsi que l'attribution d'une allocation pour adultes handicapés. Or la décision attaquée n'a pas pour objet de retirer le droit au séjour dont bénéficie l'intéressée en France et n'est donc pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de son état de vulnérabilité. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme A est séparée de ses neufs enfants depuis 2009, date de son arrivée en France. Par suite, la décision attaquée, qui ne fait par ailleurs nullement obstacle au dépôt par l'intéressée d'une nouvelle demande, n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen invoqué en ce sens doit donc être écarté.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F A et au préfet du Doubs.
Délibéré après l'audience du 6 avril 2023 à laquelle siégeaient :
- Mme Grossrieder, présidente,
- Mme Besson, conseillère,
- M. Seytel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023.
La rapporteure,
M. CLa présidente,
S. GrossriederLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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N°2201740Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 4 mai 2023
Référence
DTA_2201740_20230504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel