TA344ème chambre4ème chambre
TA34 · 4ème chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2201740_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 avril 2022, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision de la directrice générale de l'agence nationale de l'habitat en date du 30 décembre 2021 lui refusant le bénéfice d'une somme de 1 200 euros au titre de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' ", ensemble la décision implicite, née le 6 mars 2022, rejetant son recours gracieux. Il soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car l'installation combinée d'un chauffe-eau thermodynamique en package avec un ballon-solaire constituaient deux installations indépendantes, qui devaient donner lieu à deux montants de primes dès lors qu'elles remplissaient chacune les conditions du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2023, l'Agence nationale de l'habitat, représentée par la Selarl Urso Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable pour absence de formulation de moyens de droit et de conclusions en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - à titre subsidiaire, le moyen n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitat ; - le décret n°2026-26 relatif à la prime de transition énergétique ; - l'arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de M. Lauranson, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C a demandé le bénéfice de la prime de transition énergétique, instituée par l'article 15 de la loi du 28 décembre 2019 de finances pour l'année 2020 et dont les conditions sont prévues par le décret susvisé du 14 janvier 2020, pour l'installation d'une pompe à chaleur. Par décision du 30 décembre 2021, la directrice générale de l'agence nationale de l'habitat a partiellement fait droit à sa demande, en lui accordant une somme de 6 500 euros au titre des travaux réalisés dans son logement. Le silence gardé par cette dernière sur le recours adressé, le 6 janvier 2022 par M. C, a fait naître une décision de rejet tendant à ce que la somme de 1 200 euros lui soit versée. Par sa requête, M. C demande l'annulation de ces deux décisions. 2. Aux termes de l'article 3 du décret n°2020-26 relatif à la prime de transition énergétique alors en vigueur : " I.- Le montant de la prime est fixé forfaitairement par type de dépense éligible, en fonction des ressources du demandeur. Les ménages relèvent de l'une des catégories de ressources suivantes, dans des conditions définies par arrêté () ". L'annexe 2 de l'arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique liste les dépenses éligibles et le montant attribué forfaitairement selon les revenus du demandeur (très modeste, modestes ou ressources intermédiaires), où figurent notamment les " Equipements de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire thermique pour les immeubles situés en France métropolitaine ", " Equipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide " et " Pompes à chaleur dédiées à la production d'eau chaude sanitaire ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C a joint à sa demande de subvention un devis réalisé le 1er avril 2021, incluant expressément l'installation par des installateurs qualifiés RGE, portant sur une " partie thermique d'un panneau hybride dualsun spring () à circulation de liquide (PVT eau) d'une surface de 6,54 m2 ", sur un " kit chauffe-eau solaire individuel Airwell 190 L - air ambiant bénéficiant de la certification Solar Keymark n° 16458 + n°16459 REV.2 " sur un " chauffe-eau thermodynamique Airwell 190 L - réfe AW-190-SOLAR-H31" et la facture du 25 mai 2021 reprend les mêmes mentions. S'il résulte des termes de la décision du 30 décembre 2021 que le montant de la prime a été limité à hauteur d'une somme de 6 500 euros en raison d'une discordance entre les travaux prévus par le devis lors de la demande initiale et ceux finalement réalisés, l'ANAH fait désormais valoir, en défense, qu'une seule dépense est éligible au titre du chauffe-eau solaire dès lors que l'installation d'un chauffe-eau solaire et d'un chauffe-eau thermodynamique constituent un seul et même équipement, ainsi qu'il en ressort de l'attestation de l'installateur, devant être qualifié d' " Equipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide " et ouvrant ainsi droit à une aide de seulement 4 000 euros comme attribué, à laquelle ne peut s'ajouter une aide de 1 200 euros. Si M. C se prévaut du caractère indépendant des deux appareils, il ressort tant du devis produit que de la facture finale que l'installation d'un chauffe-eau solaire constitue un kit adjoint à l'installation du chauffe-eau thermodynamique et il n'établit pas, par les pièces qu'il produit, que les deux appareils seraient dotés d'un fonctionnement indépendant, ainsi qu'il le soutient. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'ANAH aurait fait une inexacte application des dispositions précitées en accordant la somme totale de 6 500 euros au titre de la prime de transition énergétique. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir. Sur les frais liés au litige : 5. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de M. C la somme que l'ANAH demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l'ANAH au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A C et à l'Agence nationale de l'habitat. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Eric Souteyrand, président, Mme Adrienne Bayada, première conseillère, Mme Audrey Lesimple, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023. La rapporteure, A. B Le président, E. Souteyrand La greffière, M-A. Barthélémy La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 12 octobre 2023, La greffière, M.-A Barthélémy N°2201740
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2201740_20231012
Données disponibles
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