TA137ème chambre7ème chambreSatisfaction Partielle
TA13 · 7ème chambre — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2201740_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 28 février 2022 sous le n° 2201740 et un mémoire en réplique enregistré le 25 mai 2023, M. A B, représenté par la SELARL Noûs Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision n° 478/2021 du 20 décembre 2021 par laquelle le directeur général de l'assistance publique- hôpitaux de Marseille (AP-HM) a prononcé à son encontre une exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux années, dont une avec sursis ; 2°) de mettre à la charge de l'AP-HM une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le procès-verbal du conseil de discipline ne comporte pas la mention des grades de ses membres et qu'il n'est pas établi qu'au moins l'un des membres était du même grade que lui ou d'un grade équivalent au sien ; - elle est fondée sur des faits matériellement inexacts ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle est disproportionnée eu égard aux faits qui lui sont reprochés. Par deux mémoires en défense enregistrés les 29 mars 2023 et 9 juin 2023, l'assistance publique-hôpitaux de Marseille (AP-HM), représentée par son directeur général conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un courrier du 31 octobre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir est susceptible d'impliquer le prononcé d'office d'une injonction à l'AP-HM de procéder à la réintégration juridique de M. B pour la période du 13 juin 2022 au 12 juin 2023 inclus, ainsi qu'à la reconstitution de sa carrière, et notamment de ses droits sociaux et à pension, assortie le cas échéant d'une astreinte. L'AP-HM a présenté des observations en réponse à ce moyen d'ordre public le 6 novembre 2023, qui ont été communiquées à M. B. II. Par une requête enregistrée le 27 avril 2022 sous le n° 2203579 et un mémoire en réplique enregistré le 25 mai 2023, M. A B, représenté par la SELARL Noûs Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision n° 75/2022 du 23 février 2022 par laquelle le directeur général de l'AP-HM a précisé les modalités d'exécution de la sanction disciplinaire prononcée à son encontre le 20 décembre 2021, en fixant la durée de celle-ci du 13 juin 2022 au 12 juin 2023 ; 2°) de mettre à la charge de l'AP-HM une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le procès-verbal du conseil de discipline ne comporte pas la mention des grades de ses membres et qu'il n'est pas établi qu'au moins l'un des membres était du même grade que lui ou d'un grade équivalent au sien ; - elle est fondée sur des faits matériellement inexacts ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle est disproportionnée eu égard aux faits qui lui sont reprochés. Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2023, l'AP-HM, représentée par son directeur général conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Un mémoire enregistré le 10 octobre 2023 présenté pour l'AP-HM n'a pas été communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 31 octobre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir est susceptible d'impliquer le prononcé d'office d'une injonction à l'AP-HM de procéder à la réintégration juridique de M. B pour la période du 13 juin 2022 au 12 juin 2023 inclus, ainsi qu'à la reconstitution de sa carrière, et notamment de ses droits sociaux et à pension, assortie le cas échéant d'une astreinte. L'AP-HM a présenté des observations en réponse à ce moyen d'ordre public le 6 novembre 2023, qui ont été communiquées à M. B. Vu : - l'ordonnance n° 2203581 du 12 mai 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête pour défaut d'urgence ; - les autres pièces du dossier. Vu les décisions n° 2022/006225 et n°2022/006718 du 20 mai 2022 par lesquelles M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Journoud, rapporteure, -les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique, - et les observations de Me Michel pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, employé au sein des effectifs de l'AP-HM depuis le 17 juin 1997, titulaire du grade d'ouvrier principal de 2e classe, est chargé d'assurer les fonctions de coursier au sein de l'hôpital de la Conception. A l'issue d'un entretien disciplinaire préalable le 28 septembre 2020 puis de sa convocation devant le conseil de discipline le 15 septembre 2021, par une décision n° 478/2021 du 20 décembre 2021, le directeur général de l'AP-HM a prononcé à l'encontre de l'intéressé une sanction d'exclusion temporaire des fonctions pour une durée de deux années dont douze mois avec sursis, applicable à compter de la date de son retour de congé maladie. M. B a été placé en congé de maladie ordinaire par une décision du 8 juin 2021, puis en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 28 septembre suivant. Le requérant a repris son activité le 14 février 2022. Par une décision n° 75/2022 du 23 février 2022, le directeur général de l'AP-HM a précisé les modalités d'exécution de la sanction prise à l'encontre de M. B le 20 décembre 2021 en fixant la durée de l'exclusion des fonctions du 13 juin 2022 au 12 juin 2023. Le requérant demande au tribunal l'annulation de ces deux décisions. Sur la jonction : 2. Les requêtes visées ci-dessus, enregistrées sous les n°s 2201740 et 2203579 sont relatives à la situation du même fonctionnaire et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision du 20 décembre 2021 : 3. Aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale () ". En l'absence de disposition législative contraire, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, à laquelle il incombe d'établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public, peut apporter la preuve de ces faits devant le juge administratif par tout moyen. 4. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 5. Pour infliger à M. B une sanction disciplinaire, par une décision du 20 décembre 2021 en litige, le directeur général de l'AP-HM s'est fondé, au vu des six déclarations d'évènements indésirables, formulées les 3 février, 12 octobre et 18 octobre 2019, 31 mai 2020 et, à deux reprises pour le 7 août 2020 dans le cadre d'une recherche d'amélioration du service, sur l'insubordination de l'intéressé envers ses supérieurs hiérarchiques et les manquements répétés à son obligation de servir dans le cadre de l'exercice de ses fonctions de coursier, nuisant à l'organisation du service et à une prise en charge efficiente des patients. 6. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les déclarations d'évènements indésirables telles que visées par la décision attaquée, versées en pièces-jointes au rapport disciplinaire et produites aux débats, ne comportent pas le nom de l'agent concerné ou un numéro de matricule permettant d'identifier avec certitude M. B comme protagoniste de ces évènements aux dates indiquées. A la date des évènements indésirables déclarés les 3 février et 12 octobre 2019, le requérant était placé soit en congé, soit était en fin de vacation. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que concernant les évènements indésirables dénoncés les 18 octobre 2019 et le 7 août 2020, M. B assurait d'ores et déjà une course et était dans l'incapacité de répondre de manière favorable à la demande de course supplémentaire. S'agissant de l'évènement du 31 mai 2020, si le service demandeur de l'AP-HM se plaint de ne pas avoir pu joindre le requérant, M. B conteste avoir reçu les appels téléphoniques, la fiche d'événement indésirable en cause ne portant la mention d'aucun élément de nature à identifier le numéro de téléphone sur lequel les appels auraient été passés. De plus, si l'AP-HM reproche à M. B d'avoir dû jeter des collyres décongelés en raison d'un retard de transport le 7 août 2020, il est également établi par les pièces du dossier que le véhicule confié à l'intéressé n'était pas équipé pour transporter ces produits en vue de répondre à une telle mission et que le requérant, qui a bien assuré la mission confiée, même avec retard, a été contraint de placer les collyres dans sa glacière personnelle, ce qui ne saurait caractériser une faute. A cet égard, l'AP-HM dispose de la possibilité de faire appel à un prestataire extérieur " Go Pack " pour les courses urgentes qui nécessitent une prise en charge immédiate. Enfin, il ressort également de ces pièces et notamment du procès-verbal du conseil de discipline du 15 septembre 2021, que M. B n'a pas, au cours de sa carrière et jusqu'à présent, rencontré de difficultés relationnelles avec sa hiérarchie et les équipes des autres services de l'AP-HM, et qu'il a fait l'objet d'évaluations favorables de sa manière de servir sans aucune procédure ou sanction disciplinaire antérieure. 7. Il s'ensuit que la sanction disciplinaire prise à l'encontre de M. B repose sur des faits reprochés les 3 février, 12 octobre 2019, 18 octobre 2019 et le 31 mai 2020 qui ne sont matériellement pas établis et sur des faits du 7 août 2020 qui ne présentent pas un caractère fautif. 8. Il résulte de tout ce qui précède que, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du directeur général de l'AP-HM du 20 décembre 2021. En ce qui concerne la légalité de la décision du 23 février 2022 : 9. Compte-tenu de l'annulation de la décision du 20 décembre 2021, la décision de la même autorité du 23 février 2022, attaquée qui précise les modalités d'exécution de celle du 20 décembre 2021 en fixant la période d'exclusion des fonctions de M. B du 13 juin 2022 au 12 juin 2023, doit être annulée, par voie de conséquence. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Aux termes de l'article L.911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision ". L'annulation d'une décision ayant illégalement évincé un agent public oblige l'autorité compétente à réintégrer l'intéressé à la date de son éviction et à prendre rétroactivement les mesures nécessaires pour reconstituer sa carrière et le placer dans une position régulière. 11. D'une part, si l'annulation par le présent jugement de la sanction en litige prononcée par décision du 20 décembre 2021, dont les modalités d'exécution ont été précisées par la décision du 23 février 2022, annulée par voie de conséquence, implique nécessairement qu'il soit procédé à la réintégration juridique de M. B pendant la période du 13 juin 2022 au 12 juin 2023 où il a été illégalement exclu, ainsi qu'à la reconstitution de sa carrière, de ses droits sociaux et à la retraite pour cette même période. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à l'AP-HM de procéder à cette réintégration et à cette reconstitution dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin de prononcer d'astreinte. 12. D'autre part, en revanche, l'annulation par le présent jugement des décisions des 20 décembre 2021 et 23 février 2022 n'implique pas nécessairement le versement des rémunérations que n'a pas perçues M. B dès lors que l'intéressé n'a pas accompli de service fait durant cette période d'exclusion temporaire du service. Ces conclusions de la requête ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais du litige : 13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'AP-HM une somme de 1 500 euros à verser à M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du directeur général de l'AP-HM des 20 décembre 2021 et du 23 février 2022 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à l'AP-HM de procéder à la réintégration juridique de M. B pendant la période du 13 juin 2022 au 12 juin 2023, ainsi qu'à la reconstitution de sa carrière, de ses droits sociaux et à la retraite pour cette même période, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement. Article 3 : L'AP-HM versera une somme de 1 500 euros à M. B en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. B doit être rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'assistance publique-hôpitaux de Marseille. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Micheline Lopa Dufrénot, présidente, M. Alexandre Derollepot, premier conseiller, Mme Ludivine Journoud, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 novembre 2023. La rapporteure, signé L. Journoud La présidente, signé M. C La greffière, signé A. Vidal La République mande et ordonne au directeur général de l'agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en cheffe, La greffière, N°s 2201740 et 2203579
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2201740_20231128