TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2201740_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête enregistrée le 25 mars 2022 sous le n° 2201740, la société Saviel France, représentée par Me d'Aleman, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 juillet 2021 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement pour motif économique de Mme B A, ainsi que la décision par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion a implicitement rejeté son recours hiérarchique ; 2°) d'enjoindre à l'inspecteur du travail d'autoriser ce licenciement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le secteur d'activité pris en compte pour l'appréciation du motif économique du licenciement est entaché d'erreur d'appréciation ; - la fermeture de l'établissement d'Estillac est économiquement justifiée ; - la demande d'autorisation de licenciement de Mme A est intervenue dans des conditions régulières. Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La procédure a été communiquée à Mme B A qui n'a pas produit de mémoire en défense. II - Par une requête enregistrée le 24 mai 2022 sous le n°2202884, la société Saviel France, représentée par Me d'Aleman, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 mars 2022 par laquelle le ministre du travail du plein emploi et de l'insertion a retiré sa décision implicite rejetant le recours hiérarchique de la société Saviel France, et confirmé la décision du 30 juillet 2021 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement de Mme B A pour motif économique ; 2°) d'enjoindre à l'inspecteur du travail d'autoriser ce licenciement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le secteur d'activité pris en compte pour l'appréciation du motif économique du licenciement est entaché d'erreur d'appréciation ; - la fermeture de l'établissement d'Estillac est économiquement justifiée ; - la demande d'autorisation de licenciement de Mme A est intervenue dans des conditions régulières. Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La procédure a été communiquée à Mme B A qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les conclusions de M. Willem, rapporteur public, - et les observations de Me Hubert, représentant la société Saviel France. Considérant ce qui suit : 1. La société Saviel France, qui exerce une activité de transformation de viande dans cinq établissements distincts, appartient au groupe Intermarché Entreprises et relève plus particulièrement du pôle alimentaire Agromousquetaires. Estimant faire face à une surcapacité industrielle en raison de la baisse de la consommation de viande en France et souhaitant préserver sa compétitivité, elle a décidé de fermer son établissement d'Estillac, de supprimer 128 emplois et de redistribuer les activités de celui-ci sur les quatre autres établissements. Le 21 juin 2021, elle a demandé à l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier pour motif économique Mme B A, conductrice de ligne à la saucisserie, membre titulaire au comité social et économique d'établissement. Par décision du 30 juillet 2021, l'inspecteur du travail a rejeté cette demande. Par sa requête enregistrée sous le n° 2201740, la société Saviel France demande au tribunal d'annuler cette décision ainsi que la décision par laquelle le ministre du travail, de l'intégration et du plein emploi a implicitement rejeté son recours hiérarchique. Par sa requête enregistrée sous le n° 2202884, elle demande au tribunal d'annuler la décision du 28 mars 2022 par laquelle le ministre a retiré sa décision implicite et confirmé la décision de l'inspecteur du travail refusant d'autoriser ce licenciement. Sur la jonction : 2. Ces deux requêtes concernent la situation d'une même salariée et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail : " Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : () 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; () Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. () Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. () ". 4. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière. Pour apprécier la réalité des motifs économiques allégués à l'appui d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé présentée par une société qui fait partie d'un groupe, l'autorité administrative est tenue de faire porter son examen sur la situation économique de l'ensemble des sociétés du groupe intervenant dans le même secteur d'activité que la société en cause. A ce titre, le groupe s'entend, ainsi qu'il est dit au I de l'article L. 2331-1 du code du travail, de l'ensemble constitué par les entreprises placées sous le contrôle d'une même entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Toutes les entreprises ainsi placées sous le contrôle d'une même entreprise dominante sont prises en compte, quel que soit le lieu d'implantation de leur siège, tant que ne sont pas applicables à la décision attaquée les dispositions introduites par l'article 15 de l'ordonnance du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail à l'article L. 1233-3 du code du travail en vertu desquelles seules les entreprises implantées en France doivent alors être prises en considération. 5. Lorsque le juge administratif est saisi d'un litige portant sur la légalité de la décision par laquelle l'autorité administrative a autorisé le licenciement d'un salarié protégé pour un motif économique ou a refusé de l'autoriser pour le motif tiré de ce que les difficultés économiques invoquées ne sont pas établies et qu'il se prononce sur le moyen tiré de ce que l'administration a inexactement apprécié le motif économique, il lui appartient de contrôler le bien-fondé de ce motif économique en examinant la situation de l'ensemble des entreprises du groupe intervenant dans le même secteur d'activité dans les conditions mentionnées au point précédent. 6. Il ressort des pièces du dossier que la société Saviel France est rattachée au pôle Agroalimentaire du groupe Intermarché. Ce pôle est lui-même scindé en deux autres pôles : le pôle " bœuf ", dans lequel est intégrée la société requérante, aux côtés de la société vitréenne d'abattage (SVA), qui la détient à 99,97%, et qui est en charge des opérations de 1ère et 2ème transformation de la viande, correspondant respectivement à la collecte des animaux en vue de l'abattage, et au désossage et à la découpe des carcasses, et de la société alimentaire de Guidel (SAG) ; et le pôle " porc ", composé de trois unités de production en charge des opérations de 1ère et 2ème transformation de la viande. 7. La société Saviel France soutient que la cause économique justifiant sa demande d'autorisation de licenciement devait s'apprécier au regard de son seul périmètre, à l'exclusion de toute autre entreprise du groupe, du pôle Agroalimentaire, et même du pôle " bœuf " car elle n'exerce aucune opération de 1ère et 2ème transformation et serait la seule entreprise du groupe à prendre en charge les opérations de 3ème et 4ème transformation de la viande correspondant respectivement à la mise sous barquette et à la fabrication de produits élaborés à base de viande. Elle estime que chaque niveau de transformation, qui met en œuvre une technique différente, et est destiné à une clientèle finale distincte au moyen de réseaux de distribution différents, constitue un secteur d'activité indépendant. 8. Toutefois, il est constant que ces différentes opérations, qui ont pour objet la préparation de la viande, sont interdépendantes et complémentaires les unes des autres, quand bien même elles sont scindées et réparties entre deux pôles, plusieurs sociétés et plusieurs établissements. Il apparaît également que la société Saviel France achète à la société SVA, qui la détient à 99,97 %, 95 % de la viande produite par cette dernière, que la distribution des produits de la société Saviel et de la société SVA, se fait sous une marque commune (Jean Rozé) et selon le même mode à destination quasi-exclusive des clients des supermarchés du groupe, et que l'activité de la SAG, qui transforme la viande en steacks hachés, relève elle aussi de la 3ème transformation de la viande de bœuf, et approvisionne les mêmes points de vente. Enfin, il n'est pas contesté que la société requérante, bien que positionnée dans le pôle correspondant à la filière " bœuf ", transforme également la viande de porc, et certains salariés entendus par le directeur du travail à l'occasion de la contre-enquête transmise au ministre ont indiqué procéder parfois à de la découpe de carcasse de porcs et quelquefois d'agneaux. Dans ces conditions, ni l'inspecteur, ni le ministre n'ont commis d'erreur d'appréciation en estimant que le secteur d'activité pertinent pour l'appréciation de la cause économique de la demande d'autorisation de licenciement litigieuse recouvrait les opérations de 1ère, 2ème, 3ème et 4ème catégorie, et non celui restreint au seul périmètre de la société Saviel France, et en refusant, pour ce motif, d'accorder cette autorisation. 9. Enfin, les moyens tirés de ce que la fermeture de l'établissement d'Estillac serait économiquement justifiée et que la demande d'autorisation de licenciement de Mme A serait intervenue dans des conditions régulières, à les supposer formulés, sont sans rapport avec le motif de refus opposé par l'inspecteur du travail et confirmé par le ministre, et doivent en conséquence être écartés comme inopérants. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par la société Saviel France ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par la société Saviel France au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : Les requêtes n° 2201740 et 2202884 sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Saviel France, à Mme B A et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Délibéré après l'audience du 15 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme D et Mme C, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024. La rapporteure, E. D Le président, D. FERRARI Le greffier, Y. JAMEAU La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, - 2202884
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2201740_20240314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel