TA303ème chambre3ème chambre
TA30 · 3ème chambre — 20 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2201740_20240920
- Date
- 20 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 juin et 23 septembre 2022, ainsi qu'un mémoire enregistré le 26 mars 2024 et non communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, M. E F et Mme D B, représentés par la SCP Amiel - Susini, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2022 par lequel le préfet de Vaucluse a ordonné la fermeture définitive du centre équestre dénommé " Les Ecuries de Grambois " ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que la somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable ; - la procédure contradictoire mise en œuvre préalablement à l'édiction de l'arrêté contesté est entachée d'irrégularité ; - l'arrêté contesté ne mentionne pas la qualité de son auteur, en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - la mesure de fermeture définitive du centre équestre, prise sur le fondement de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, n'est pas justifiée et présente un caractère disproportionné. Par des mémoires en défense enregistrés les 22 juillet 2022 et 13 janvier 2023, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable faute pour les requérants de justifier de leur habilitation à représenter en justice l'association gérant le centre équestre litigieux ; - les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mouret, - les conclusions de M. Baccati, rapporteur public, - et les observations de Me Susini, représentant M. F et Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 24 mai 2022, le préfet de Vaucluse a ordonné la fermeture administrative définitive du centre équestre dénommé " Les Ecuries de Grambois " et exploité par M. F et Mme B sur un terrain situé route de La Bastide des Jourdans sur le territoire de la commune de Grambois et classé en zone rouge du plan de prévention des risques d'incendie de forêt applicable. M. F et Mme B demandent l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : () / 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies () ". L'article L. 2215-1 du même code dispose que : " La police municipale est assurée par le maire, toutefois : / 1° Le représentant de l'Etat dans le département peut prendre, pour toutes les communes du département ou plusieurs d'entre elles, et dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques. / Ce droit ne peut être exercé par le représentant de l'Etat dans le département à l'égard d'une seule commune qu'après une mise en demeure au maire restée sans résultat () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 () sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Selon l'article L. 122-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix () ". Il résulte de ces dispositions et de celles du 1° de l'article L. 211-2 que les décisions administratives individuelles qui constituent une mesure de police sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. Le respect de cette procédure contradictoire, qui constitue une garantie pour le destinataire de telles décisions, implique que l'intéressé ait été averti de la mesure que l'administration envisage de prendre, des motifs sur lesquels elle se fonde et qu'il bénéficie d'un délai suffisant pour présenter ses observations. 4. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 14 mars 2022, le préfet de Vaucluse, après avoir précisé que la mise en demeure adressée par ses soins au maire de Grambois était " restée sans résultat ", a informé Mme B et M. F qu'il envisageait, eu égard en particulier au risque d'incendie auquel est exposé le centre équestre dénommé " Les Ecuries de Grambois ", de prendre une mesure de fermeture définitive de cet établissement en application des dispositions de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales et a invité les intéressés à présenter leurs observations écrites ou orales dans un délai de dix jours. Ces derniers ont, par l'intermédiaire de leur conseil, présenté des observations écrites à deux reprises, respectivement par lettres des 24 mars et 15 avril 2022. Il n'est pas contesté qu'ils ont également présenté des observations orales lors d'un entretien tenu le 6 avril 2022 en sous-préfecture d'Apt. Si les requérants soutiennent que la procédure contradictoire mise en œuvre par le préfet de Vaucluse est entachée d'irrégularité, dès lors qu'ils n'ont pas reçu communication des procès-verbaux mentionnés dans le courrier du 14 mars 2022, il ne résulte d'aucune disposition, ni d'aucun principe, que ces documents auraient dû être obligatoirement transmis aux intéressés préalablement à l'édiction de la mesure de police en litige. Au demeurant, par un courrier du 4 avril 2022 versé aux débats, le préfet de Vaucluse a, en réponse aux premières observations écrites de Mme B et M. F, informé ces derniers du contenu de ces procès-verbaux transmis au procureur de la République et constatant plusieurs infractions au code de l'urbanisme, au code de l'environnement ainsi qu'au code forestier. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure de police en litige, prise en raison du risque élevé d'incendie identifié dans le secteur en cause, serait justifiée par un motif dont les intéressés n'auraient pas été mis en mesure de discuter du bien-fondé au cours de la procédure contradictoire. A cet égard, il ressort des termes de leurs dernières observations écrites datées du 15 avril 2022 que Mme B et M. F ont notamment fait valoir, dans le cadre de cette procédure, que leur clientèle n'était pas susceptible d'être exposée au risque d'incendie compte tenu des équipements et autres dispositifs de défense contre l'incendie mis en place ainsi que des conditions de desserte et d'accès. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure contradictoire préalable prévue à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ". 6. L'arrêté contesté, dont l'en-tête fait apparaître qu'il émane du préfet de Vaucluse, comporte la signature de son auteur, ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom et du nom de celui-ci. Il vise notamment le décret du 9 mai 2018 portant nomination de M. C A en qualité de préfet de Vaucluse. Dans ces conditions, et en dépit de l'absence de la mention de la qualité de M. C A à la dernière page de l'arrêté litigieux, le signataire de cet acte peut être identifié sans ambiguïté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ne saurait être accueilli. 7. En troisième et dernier lieu, il appartient au juge administratif, saisi d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre une mesure prise en vertu des pouvoirs de police que le préfet tient des dispositions citées ci-dessus du code général des collectivités territoriales, de vérifier que cette mesure est nécessaire, adaptée et proportionnée aux faits qui la justifie. 8. Pour prononcer la fermeture définitive du centre équestre exploité par M. F et Mme B sur le fondement des dispositions citées au point 2, le préfet de Vaucluse a relevé que cet établissement accueillant du public était irrégulièrement implanté depuis 2019 sur un terrain inclus dans un massif boisé classé en zone rouge du plan de prévention des risques d'incendie de forêt applicable sur le territoire de la commune de Grambois. Il a en outre estimé que la défense extérieure contre l'incendie du secteur en cause, localisé en bordure d'une crête exposée au vent et caractérisé par la présence d'une végétation hautement combustible, ne pouvait être assurée dans des conditions satisfaisantes eu égard notamment aux caractéristiques insuffisantes de la voie permettant d'accéder au centre équestre ainsi qu'à la présence de plusieurs bâtiments d'habitation. Il ressort de la " fiche d'information " établie par la cheffe du pôle " Forêt " de la direction départementale des territoires de Vaucluse et datée du 30 novembre 2022, ainsi que de la note établie le 21 décembre suivant par le directeur départemental des services d'incendie et de secours de Vaucluse à la suite d'une visite de terrain, que la voie de circulation permettant d'accéder au centre équestre depuis la route départementale 956 présente une déclivité importante en certains points ainsi qu'une largeur insuffisante pour permettre une intervention efficace des camions utilisés par les services de lutte contre l'incendie. Ces documents versés aux débats par le préfet de Vaucluse font apparaître que, contrairement à ce qu'a estimé l'expert de justice ayant établi le rapport du 29 juin 2022 - complété le 4 juillet suivant - produit par les requérants, la " défendabilité " du centre équestre litigieux ne peut être assurée dans des conditions de sécurité suffisantes compte tenu de la configuration et de la topographie des lieux ainsi que du risque élevé de départ de feu dans le secteur considéré. Si les requérants font état de la réalisation de travaux de débroussaillage, de la présence de réserves d'eau sur leur propriété ainsi que de l'amélioration possible de la défense contre l'incendie du site en cause, il ne ressort pas des seules pièces qu'ils produisent que celle-ci pouvait, à la date de l'arrêté contesté, être assurée dans des conditions de sécurité suffisantes eu égard à la vulnérabilité du site, compte tenu de l'intensité du risque d'incendie de forêt susceptible de s'y produire. Par suite, la mesure de fermeture définitive du centre équestre dénommé " Les Ecuries de Grambois ", qui apparaît nécessaire et adaptée, ne présente pas un caractère disproportionné au regard de l'objectif de sécurité publique poursuivi par le préfet de Vaucluse. 9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet de Vaucluse, que la requête de M. F et autre doit être rejetée, y compris leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le droit de plaidoirie institué par l'article L. 723-2 du code de la sécurité sociale entrant dans les sommes susceptibles d'être prises en compte au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, les conclusions distinctes présentées par les requérants et tendant à ce que ce droit soit mis à la charge de l'Etat ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. F et autre est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E F et Mme D B ainsi qu'au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Parisien, premier conseiller, M. Mouret, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024. Le rapporteur, R. MOURETLe président, P. PERETTI Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 20 septembre 2024
Référence
DTA_2201740_20240920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel