TA51Juge unique - EloignementJuge unique - Eloignement
TA51 · Juge unique - Eloignement — 3 août 2022
- ECLI
- DTA_2201741_20220803
- Date
- 3 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juillet 2022, M. G F, représenté par Me Aurélie Gabon, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 22 juillet 2022 prononçant son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté prononçant l'assignation à résidence contesté est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte, en l'absence de production d'une délégation régulière de signature consentie à son signataire et en méconnaissance de l'article R. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il n'est pas suffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il est entaché d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter des observations préalables, en violation de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article L.121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - il est entaché d'un vice de procédure en l'absence d'information préalable sur des droits et obligations, en méconnaissance des articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne rentre pas dans les hypothèses de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, la mesure étant trop contraignante, dès lors qu'il ne peut se rendre trois fois par semaine au commissariat de Bréviandes compte tenu notamment de son impécuniosité ; - il porte une atteinte excessive à sa liberté d'aller et venir ; - l'interdiction de sortir du département de la Marne est entachée d'erreur de droit. Par un mémoire en défense enregistré le 3 août 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Herzog, conseiller, en application de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. En l'absence des parties ou de leurs représentants, l'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. G F, ressortissant afghan né le 1er janvier 1999. Il a fait l'objet d'une décision de remise aux autorités bulgares pour l'examen de sa demande d'asile le 31 mars 2022. Par un jugement du 27 avril 2022, ce tribunal a rejeté le recours dirigé contre cette décision. Il a fait l'objet d'une assignation à résidence concomitante et renouvelée dont le terme était le 25 juillet 2022. Il sollicite l'annulation de l'arrêté du 22 juillet 2022 de la préfète du Bas-Rhin portant renouvellement de l'assignation à résidence pour une durée de 45 jours. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. F, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur la décision portant assignation à résidence : 3. Par un arrêté du 4 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A E, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l'intégration, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figure pas la décision en litige et en cas d'absence ou d'empêchement, à M. B D, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas allégué que M. E n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la signature des arrêtés en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige doit être écarté. 4. Aux termes de l'article R. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente pour assigner un étranger à résidence en application de l'article L. 731-1 est le préfet de département où se situe le lieu d'assignation à résidence et, à Paris, le préfet de police ". Toutefois, il ressort de l'arrêté contesté que la mesure d'assignation à résidence a été prise sur le fondement des articles L. 571-1, L. 572-1 à L. 573-1 et L. 751-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne relève pas des dispositions de l'article L. 731-1 du même code. M. F ne peut donc utilement se prévaloir des dispositions de l'article R. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de l'arrêté litigieux. 5. L'arrêté en litige vise les dispositions pertinentes de l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernant le renouvellement de l'assignation à résidence auparavant prononcée, et précise, d'une manière qui n'est pas stéréotypée les motifs de fait qui fondent les premières assignations à résidence prononcées, d'une durée de 45 jours, sur le fondement de l'article L. 751-2 du même code aux fins d'exécution de la mesure de remise aux autorités bulgares pour l'examen de sa demande d'asile. Dans ces conditions, il est suffisamment motivé et cette motivation ne révèle pas que la préfète du Bas-Rhin aurait négligé de procéder à un examen de la situation particulière du requérant. De même, ce dernier ne peut prétendre pour les raisons mentionnées ci-dessus que le motif de cette assignation ne serait pas énoncé. 6. Aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant. ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En l'espèce, M. F a pu présenter les observations sur sa situation qu'il estimait utiles dans le cadre de son entretien individuel. Il n'allègue pas avoir sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire. 7. Il ressort de l'ensemble des dispositions des livres VI et VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l'autorité administrative assigne à résidence un ressortissant étranger. Dès lors, l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du même code, ne peut être utilement invoqué par M. F. Par suite, il ne peut utilement soutenir qu'il n'a pas bénéficié, au cours de la procédure contradictoire prévue par ces dispositions, de l'assistance d'une personne de son choix. 8. Les dispositions des articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile imposent, notamment, que l'information qu'elles prévoient soit communiquée, une fois la décision notifiée, au plus tard lors de la première présentation de l'assigné à résidence aux services de police ou de gendarmerie. Il en résulte que l'absence d'information telle que prévue par ces articles est sans incidence sur la légalité de la décision contestée, laquelle s'apprécie à la date de son édiction. Pour le même motif, M. F ne peut utilement faire valoir que le formulaire prévu par l'article R. 732-5 mentionné ci-dessus ne lui a pas été remis. 9. Aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. / () / En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. () ". 10. Il ressort de la décision contestée que le préfet s'est fondé sur la circonstance que le requérant a fait l'objet, le 31 mars 2022, d'une décision de remise aux autorités bulgares aux fins d'examen de sa demande d'asile ainsi que d'une décision l'assignation à résidence mais qu'un départ à destination de la Bulgarie n'a pu être organisé dans le temps de sa deuxième assignation à résidence. Si le requérant soutient qu'il ne rentre pas dans l'hypothèse prévue à l'article L. 751-2 précité, ce moyen ne peut qu'être écarté alors qu'il ne contredit pas sérieusement son transfert ne demeurerait pas une perspective raisonnable. 11. La mesure d'assignation à résidence contestée indique que le requérant, d'une part, doit se présenter chaque jour à la gendarmerie de Bréviandes, 40 boulevard Louis Roederer entre 9h00 et 10h00 les mardis hors jours fériés, d'autre part, lui interdit de sortir du département de l'Aube sans autorisation. Si le requérant fait valoir qu'il est impécunieux et que sa situation administrative l'empêcherait d'exécuter la mesure mentionnée ci-dessus, les éléments produits ne permettent pas, à eux seuls, de corroborer de telles allégations. De plus, il ne peut utilement soutenir qu'il ferait l'objet d'une " interdiction de sortir du département de la Marne ". Ainsi, il n'est pas fondé à soutenir qu'en définissant les modalités d'exécution de l'assignation à résidence, le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste son appréciation des conséquences de cette décision sur sa vie personnelle. Le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir que l'arrêté en litige porterait une atteinte excessive à sa liberté d'aller et venir, au regard des buts en vue desquels il a été pris et compte tenu de la décision dont il fait l'objet de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. F n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 22 juillet 2022 l'assignant à résidence pour une durée de 45 jours. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. F est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête présentée par M. F est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G F et à la préfète du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 août 2022. Le magistrat désigné, Signé I. C La greffière, Signé K.-A. CLEDELIN
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Date
- 3 août 2022
Référence
DTA_2201741_20220803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel