TA67JU MW (1)JU MW (1)
TA67 · JU MW (1) — 23 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2201741_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mars 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la contrainte émise le 10 février 2022 par Pôle emploi pour le recouvrement de la somme de 357,57 euros au titre de l'allocation de retour à l'emploi pour le compte du ministère de la défense et de lui accorder une remise gracieuse. Il soutient que : -il pensait que cette dette était régularisée depuis 2020 et avait fait antérieurement les démarches nécessaires en ce sens. -il est père d'un enfant de deux ans et sa compagne ne peut travailler ; -il est de bonne foi. La requête a été transmise le 16 mars 2022 à Pôle Emploi Grand Est, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Par une ordonnance du 4 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 octobre 2022 à 12 heures. Le président du tribunal a désigné M. Wiernasz en application des articles L. 222-2-1 et R.222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été, à sa demande, dispensé de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendus au cours de l'audience publique du 16 janvier 2023 à 15h30 le rapport de M. Wiernasz, magistrat désigné. Considérant ce qui suit : 1. M. A, qui ne conteste pas utilement le bien-fondé de la contrainte qui lui a été adressée le 10 février 2022 par Pôle Emploi pour un montant de 357,57 euros au titre de l'allocation de retour à l'emploi pour le compte du ministère de la défense, fait valoir qu'il pensait que cette dette était annulée depuis deux années à la suite des démarches qu'il avait entreprises. En se limitant à affirmer qu'il est père d'un enfant de deux ans, que sa compagne ne peut travailler et qu'il est de bonne foi, sans apporter d'éléments financiers précis, le requérant, qui n'établit pas avoir sollicité une remise gracieuse, ni un échelonnement de sa dette, ne relève pas d'une remise gracieuse. 2. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de ses conclusions à fin d'obtenir une remise gracieuse. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à Pôle Emploi Grand Est. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2023. Le magistrat désigné, M. WIERNASZ Le greffier, S. BRONNER La République mande et ordonne au ministre du travail, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- JU MW (1)
- Formation
- JU MW (1)
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
DTA_2201741_20230123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel