TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 21 avril 2023
- ECLI
- DTA_2201741_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleExpertise / Médiation
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 février 2022 sous le n° 2201741, M. E A, représenté par Me Montagnier, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, en présence de la commune de Clamart, qui aura notamment pour mission de déterminer les préjudices qu'il a subis à la suite de son accident de service survenu le 14 mai 2020 ; 2°) d'ordonner à l'expert le dépôt d'un pré-rapport ; 3°) de condamner la commune de Clamart à lui verser une provision de 3 000 euros à valoir sur ses préjudices ; 4°) de dire et juger que les frais d'expertise seront entièrement pris en charge par la commune de Clamart ; 5°) de réserver les dépens. 6°) de mettre à la charge de la commune de Clamart la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le fait d'être blessé dans l'exercice de ses fonctions lui permet de bénéficier de la protection instituée par l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 et d'obtenir réparation de l'ensemble des préjudices subis ; - l'imputabilité au service d'une agression ayant eu lieu au cours d'une intervention dans le cadre de ses fonctions de gardien brigadier de la police municipale de Clamart pendant les heures de service sur le lieu de travail a été reconnu par un arrêté municipal du 8 juin 2020 ; - il a subi plusieurs préjudices qui nécessite une évaluation par une mesure d'expertise. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2022, la commune de Clamart conclut au rejet de la requête et à défaut formule les protestations et réserves d'usage. Elle fait valoir que : - la demande d'expertise est inutile dès lors qu'une procédure d'octroi d'allocation temporaire d'invalidité est en cours dans laquelle sont menées des opérations d'expertise ; - l'expertise menée le 2 février 2022 par le docteur D n'a pas été contestée ; - l'intéressé n'apporte pas la preuve d'une responsabilité de la collectivité fondant ses prétentions à une provision alors qu'elle a déjà pris de nombreux frais à sa charge ; - le requérant ne démontre pas l'existence d'un préjudice justifiant le paiement de frais d'instance. Par un mémoire en réplique en date du 13 mai 2022, M. A conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Il précise la saisine de la commission de réforme ne fait pas obstacle à la désignation d'une expertise par la juridiction administrative. La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure et Loire qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Beaufaÿs, premier vice-président du tribunal, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. Tout agent public, victime d'un accident ou d'une maladie reconnue comme imputable au service, est en droit d'obtenir de la personne publique qui l'emploie soit, en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire à la rente viagère d'invalidité ou à l'allocation temporaire d'invalidité à laquelle il peut prétendre, destinée à réparer ses préjudices personnels ainsi que, le cas échéant, ses préjudices patrimoniaux d'une autre nature que ceux indemnisés par cette rente ou cette allocation, soit, dans le cas où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité, la réparation intégrale de l'ensemble de son préjudice. 3. Il résulte de l'instruction que, dans l'exercice de ses fonctions et à la suite d'une confrontation avec des contrevenants, M. A, agent de la police municipale de la commune de Clamart a été blessé au visage par le jet d'un parpaing le 14 mai 2020. Ces faits ont été poursuivis et, par jugement du 2 février 2021 le tribunal correctionnel, statuant sur les intérêts civils de M. A, lui a accordé une indemnité en réparation d'un préjudice moral à hauteur de 1500 euros et d'un préjudice corporel à hauteur de 1500 euros. Cet incident a également été reconnu imputable au service par un arrêté du 8 juin 2020. Si, pour faire obstacle à la demande d'expertise, la commune de Clamart fait valoir que M. A a été examiné par le docteur D, rémunéré par elle à hauteur de 288 euros, qui a fixé la date de consolidation des lésions et le taux d'incapacité permanente partielle, il ne ressort toutefois pas des pièces produites par la défenderesse que le requérant ait bénéficié d'une évaluation de l'ensemble des préjudices dont il demande l'indemnisation notamment les souffrances psychiques. Par suite, l'expertise demandée par M. A présente un caractère utile, et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur le dépôt d'un pré-rapport : 4. Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l'expert d'établir un pré-rapport. L'expert, dans la conduite des opérations de l'expertise qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d'autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L'établissement d'un pré-rapport adressé aux parties en vue de recueillir leurs éventuelles observations ne constitue donc qu'une modalité opérationnelle de l'expertise dont il appartient à l'expert d'apprécier la nécessité d'y recourir. Il suit de là que les conclusions de la M. A tendant à ce que l'expert établisse un pré-rapport communicable aux parties ne peuvent qu'être rejetées. Sur les réserves exprimées par la commune de Clamart : 5. Il n'appartient pas au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions citées au point 1 de donner acte de protestations ou de réserves. Les conclusions présentées en ce sens ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions de M. A à fin de provision : 6. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. " 7. En l'état de l'instruction, le principe et l'étendue du préjudice subi par M. A ne peuvent être regardés comme suffisamment établis pour que la créance, dont se prévaut le requérant, soit regardée comme non sérieusement contestable au sens des dispositions précitées de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fin de provision doivent ainsi être rejetées. Sur les frais d'expertise et les dépens : 8. Aux termes de l'article R.761-4 du code de justice administrative : " La liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d'expertise () est faite par ordonnance du président de la juridiction, () ". Dès lors, il n'appartient pas au juge des référés de statuer sur les conclusions de M. A tendant à ce que les frais d'expertise soient mis à la charge de la commune de Clamart ou de réserver les dépens. Sur les frais d'instance : 9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 10. Il n'y a pas lieu, dans le cadre de la présente procédure qui ne tend qu'au prononcé d'une mesure d'instruction, de se prononcer sur des conclusions relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. C B, exerçant Hôpital Hôtel Dieu 1 place du Parvis Notre Dame à Paris (75004) est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : - se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de M. A et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins et aux diagnostics pratiqués ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de M. A ainsi qu'éventuellement à son examen clinique ; - rappeler l'état de santé antérieur de M. A et décrire son état à la date de l'expertise ; - dire si l'état de santé de M. A est consolidé et, le cas échéant, fixer la date de consolidation ; dans l'hypothèse où l'état de santé de M. A ne serait pas consolidé, fixer l'échéance à l'issue de laquelle l'intéressé devra à nouveau être examiné ; - déterminer l'importance et la durée du déficit fonctionnel temporaire ; évaluer le cas échéant le taux d'incapacité permanente partielle susceptible d'être retenu ; - décrire la nature et l'étendue des préjudices résultant de l'accident de service, non imputables à son état antérieur, en distinguant les préjudices patrimoniaux (en particulier, dépenses de santé déjà engagées et futures, frais liés au handicap, pertes de revenus, incidences professionnelle et scolaire du dommage, autres dépenses liées au dommage corporel) et les préjudices personnels (en particulier, déficit fonctionnel, souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d'agrément, préjudice sexuel, préjudice d'établissement) et, pour chaque poste de préjudice, les préjudices temporaires avant consolidation et les préjudices permanents après consolidation ; - dire si l'état de M. A est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ; - de façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis. L'expert disposera des pouvoirs d'investigations les plus étendus. Il pourra faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal. Article 2 : L'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A, à la commune de Clamart, à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'Eure et Loir et à M. C B, expert. Fait à Cergy, le 21 avril 2023. Le juge des référés, Signé F. BEAUFAŸS La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9521 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2201741_20230421
TA8719 novembre 2024
DTA_2201741_20241119Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 21 avril 2023
Référence
DTA_2201741_20230421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel