TA25Juge unique 2ème chambreJuge unique 2ème chambreSatisfaction Partielle
TA25 · Juge unique 2ème chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2201741_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2022, M. A C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 septembre 2022 par laquelle le directeur général par intérim du centre hospitalier universitaire (CHU) de Besançon lui a infligé un avertissement ; 2°) d'enjoindre à l'administration concernée de retirer les documents afférents à cette sanction de son dossier administratif ; 3°) de condamner le CHU de Besançon à lui verser la somme de 150 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi. M. C soutient que : - la décision attaquée ne respecte pas les délais réglementaires applicables à la procédure disciplinaire dont relève les agents de la fonction publique hospitalière au regard de l'article L. 1332-2 du code du travail ; - il n'a pas recherché à retarder le départ de l'hélicoptère en exprimant dès le départ son souhait de quitter l'appareil ; - il est fondé à réclamer la somme de 150 euros en réparation du préjudice moral qu'il a subi et qui est justifié par l'atteinte à son honneur et à sa réputation. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2022, le CHU de Besançon conclut au rejet de la requête. Le CHU soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Besson, conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Besson, - les conclusions de M. B, - et les observations de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C est conducteur ambulancier au sein du centre hospitalier universitaire (CHU) de Besançon. Par une décision du 5 septembre 2022, dont M. C demande l'annulation, le directeur général par intérim du CHU de Besançon lui a infligé un avertissement. Sur les conclusions à fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 530-1 du code général de la fonction publique : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale () ". Aux termes de l'article L. 533-1 du même code : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : 1° Premier groupe : a) L'avertissement () ". En application de l'article L. 121-10 de ce code : " L'agent public doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public ". 3. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 4. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée est fondée sur la circonstance que, le 5 mars 2022, un HéliSMUR du CHU de Besançon a décollé avec vingt minutes de retard en raison de la présence, dans cet hélicoptère, du requérant. Si l'administration soutient que la présence de l'intéressé à bord de l'appareil de secours était interdite en vertu d'une note de service, il ressort toutefois des pièces du dossier que cette note - qui a au demeurant été rédigée le 4 mars 2022 soit la veille de l'intervention en litige-, se contente d'indiquer que le troisième siège de l'appareil " est dédié aux internes de médecine d'urgence en stage dans le service " sans préciser qu'il est interdit au personnel ambulancier. Dans ces conditions, en montant à bord de l'appareil de secours tel que cela lui a été d'ailleurs demandé par un médecin du SMUR, M. C n'a commis aucune faute de nature à justifier le prononcé d'une sanction disciplinaire. 5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. C est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée du 5 septembre 2022. Sur les conclusions à fins d'injonction : 6. Le présent jugement qui annule la décision du 5 septembre 2022 implique que le CHU de Besançon retire du dossier administratif du requérant toute mention afférente à cette sanction, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions aux fins de condamnation : 7 Il ne résulte pas de l'instruction que le requérant, qui ne verse aucune pièce au dossier sur ce point, ait subi un préjudice moral causé par la faute du CHU de Besançon et qui résulte de l'illégalité de la décision du 5 septembre 2022. Les conclusions aux fins de condamnation du requérant qui n'ont, au demeurant, été précédées d'aucune demande indemnitaire préalable, doivent donc être rejetées. DECIDE : Article 1er : La décision du 5 septembre 2022 du directeur général par intérim du CHU de Besançon est annulée. Article 2 : Il est enjoint au CHU de Besançon de procéder au retrait du dossier administratif de M. C de toute mention afférente à la sanction du 5 septembre 2022, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au centre hospitalier universitaire de Besançon. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. La magistrate désignée, M. Besson La greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Juge unique 2ème chambre
- Formation
- Juge unique 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2201741_20230629
Données disponibles
- Texte intégral