TA343ème chambre3ème chambre
TA34 · 3ème chambre — 12 avril 2024
- ECLI
- DTA_2201741_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 avril 2022, 6 février 2024 et 11 mars 2024, Mme D B, représentée par la SELARL Lysis Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'avis de sommes à payer émis le 9 décembre 2021 par la commune d'Agde lui demandant de rembourser un trop perçu de salaire d'un montant de 1 877,45 euros ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Agde une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'avis de sommes à payer a été pris par une autorité incompétente à cet effet ;
- le titre est imprécis et ne comporte pas les bases de liquidation ;
- la créance est injustifiée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 et 22 janvier 2024 et le 1er mars 2024, la commune d'Agde, représentée par la SCP CGCB Avocats et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable car, d'une part, elle est frappée de forclusion et, d'autre part, elle ne contient aucun moyen de droit en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 13 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le décret n 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
- les observations de Me Geoffret, représentant la commune d'Agde.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, alors adjointe administrative de la commune d'Agde, a été déclarée inapte à l'exercice de ses fonctions et a été, à compter du 8 décembre 2020, placée en disponibilité d'office avant d'être admise, par arrêté du 6 décembre 2021, à la retraite pour invalidité au 1er décembre 2021. Par la présente requête, Mme B sollicite l'annulation d'un titre de perception émis par la commune d'Agde tendant au remboursement d'un trop perçu de salaire d'un montant de 1 877,45 euros.
Sur les conclusions à fin d'annulation du titre de recette :
2. En premier lieu, par arrêté du 11 février 2019, affiché en mairie le 15 février et reçu en préfecture le 14 février, le maire d'Agde a délégué la signature à M. A A, directeur général des services, notamment pour " les mandats et les titres de recettes, sans limitation de montant ". Dans ces conditions, le titre signé par M. A a été pris par une autorité compétente à cet effet.
3. En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ". En application de ce principe, l'administration ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elle se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge de ce débiteur.
4. Il résulte de l'instruction que l'avis des sommes à payer émis et rendu exécutoire le 9 décembre 2021 comporte les mentions " remboursement salaire trop perçu -9/12/2021 ". Si ces mentions permettaient seulement à Mme B de connaître la nature et l'objet de la somme demandée, la commune se prévaut en défense d'un courrier daté du 7 décembre 2021 qu'elle lui a adressé précisant les modalités de calcul de ce trop perçu. Il résulte de ce courrier, et des documents qui y sont annexés, que l'intéressée ne conteste pas avoir reçu, que le motif de la régularisation provient de son placement rétroactif en congé longue durée sur la période comprise entre le 7 août et le 19 décembre 2020. Dans ces conditions, alors même que le bulletin de paie du mois de décembre 2011 détaillant ce trop perçu ne lui aurait été communiqué que postérieurement à l'avis de sommes à payer, Mme B a été mise à même, à la date du titre litigieux, de comprendre les bases de liquidation de la somme de 1 877,45 euros mise à sa charge. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'avis des sommes à payer doit dès lors être écarté.
5. Enfin, il résulte de l'instruction que, pour la période en litige, du 7 août au 19 décembre 2020, Mme B a été initialement placée en congé de longue maladie plein traitement avant d'être rétroactivement placée en congé de longue durée à demi traitement. Par suite, la créance fondée sur la récupération du trop-perçu de rémunération qui en est résulté doit être regardée comme fondée.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation du titre de recette en litige.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit à aucune des conclusions des parties fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Agde au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et à la commune d'Agde.
Délibéré après l'audience du 29 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Philippe Gayrard, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Marion Bossi, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024.
La rapporteure,
I. CLe président,
JP. Gayrard
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 avril 2024.
La greffière,
B. Flaesch.
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 12 avril 2024
Référence
DTA_2201741_20240412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel