TA54Tribunal Administratif de NancyDésistement
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201742_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 juin et 7 juillet 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion sans délai de M. B C du logement qu'il occupe, dans le cadre du dispositif d'hébergement pour les demandeurs d'asile géré par l'association Alisés, et situé au n° 10 rue Rousseau à Longwy ; 2°) au besoin d'autoriser le recours à la force publique et de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du lieu d'hébergement pour procéder à l'enlèvement des biens meubles s'y trouvant aux frais et risques de l'intéressé. Il soutient que : - le maintien non autorisé de l'intéressé dans son hébergement fait obstacle à l'accueil de nouveaux demandeurs d'asile ; - les conditions d'urgence et d'utilité de la mesure demandée sont remplies dès lors que le maintien de l'intéressé dans les lieux compromet le fonctionnement normal de l'organisme chargé de l'hébergement d'urgence ; - la demande d'asile de l'intéressé a été rejetée ; - il occupe irrégulièrement les lieux ; - il s'est maintenu dans son lieu d'hébergement à l'issue du délai qui lui était accordé, malgré la mise en demeure de quitter les lieux dont il a fait l'objet ; - la mesure est proportionnée. Par des mémoires en défense enregistrés les 29 juin et 12 juillet 2022, M. C, représenté par Me Miquet, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de rejeter la requête du préfet de Meurthe-et-Moselle ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le préfet de Meurthe-et-Moselle n'établit pas l'urgence et l'utilité de la mesure d'expulsion compte tenu des chiffres avancés par le ministre de l'intérieur ; - il ne s'est vu notifier régulièrement ni l'information par l'OFII que sa prise en charge prenait fin, ni la mise en demeure de devoir quitter les lieux ; - l'expulsion serait disproportionnée au regard de ses perspectives de relogement et de son état de santé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 juillet 2022 à 9h30 : - le rapport de M. Di Candia, juge des référés ; - les observations de Mme A, représentant le préfet de Meurthe-et-Moselle ; - les observations de Me Miquet, représentant M. C qui conclut en outre au non-lieu à statuer dès lors que M. C a quitté la structure d'hébergement en litige. La clôture de l'instruction a été prolongée à l'issue de l'audience publique jusqu'au 12 juillet 2022 à 18h00, pour s'assurer de ce que M. C a quitté les lieux de sa propre initiative. M. C a produit une pièce complémentaire de nature à l'établir. Par un mémoire enregistré le 12 juillet 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle déclare se désister de la présente instance. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement M. C à l'aide juridictionnelle. 3. Par le mémoire susvisé enregistré le 12 juillet 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle déclare se désister de sa requête. Le désistement du préfet de Meurthe-et-Moselle est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. C sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête du préfet de Meurthe-et-Moselle. Article 3 : Les conclusions présentées par M. C sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer. Copie de la présente ordonnance sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Briey et à l'association Alisés. Fait à Nancy, le 12 juillet 2022. Le juge des référés, O. Di Candia La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2201742_20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel