TA64JUGE UNIQUE 3JUGE UNIQUE 3
TA64 · JUGE UNIQUE 3 — 27 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201742_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I°) Par une requête, enregistrée sous le n° 2201742, le 1er août 2022, et un mémoire, enregistré le 5 octobre 2022, M. B D, représenté par Me Pather, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) subsidiairement de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile se soit prononcée sur son recours ; 3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée ; - cette lacune ne permet pas de s'assurer que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des articles L. 611-1 4° et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole le droit d'asile du requérant ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle emporte des conséquences manifestement disproportionnées sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale par voie de conséquence car la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale. - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 13 octobre 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 septembre 2022. II°) Par une requête, enregistrée sous le n° 2201743, le 1er août 2022, et un mémoire, enregistré le 5 octobre 2022, Mme E D, représentée par Me Pather, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi ; 2°) subsidiairement de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à ce que la cour nationale du droit d'asile se soit prononcée sur son recours ; 3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée ; - cette lacune ne permet pas de s'assurer que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des articles L. 611-1 4° et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et des apatrides ; - elle viole le droit d'asile du requérant ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a entachée sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle emporte des conséquences manifestement disproportionnées sur la situation personnelle et familiale de l'intéressée. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale par voie de conséquence car la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale. - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 13 octobre 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 septembre 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 13 octobre 2022 à 14 heures, en présence de Mme Dangeng, greffière d'audience : - le rapport de Mme G, - et les observations de Me Pather, représentant les requérants présents, assistés de Mme C, interprète en langue albanaise, qui confirme les conclusions et moyens développés dans leurs écritures, en insistant sur la demande de suspension de la mesure d'éloignement, au regard des éléments sérieux produits dans leur mémoire complémentaire, s'agissant notamment des origines Rom de Mme D et des persécutions qu'elle a subies de la part de sa belle-famille. Le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'étant ni présent, ni représenté, la clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant albanais, né le 30 juillet 1999 à Shqiptare (Albanie), est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 26 octobre 2021, accompagné de son épouse, Mme D, ressortissante albanaise, née le 8 avril 1994 à Shqiptare (Albanie) ainsi que de leur fils mineur A, né le 23 janvier 2019. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, par deux décisions du 20 mai 2022, notifiées le 5 juillet 2022. Ils ont respectivement formé des recours devant la Cour nationale du droit d'asile. Par deux arrêtés du 8 juillet 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de ces mesures d'éloignement. Par les présentes requêtes, M. et Mme D demandent au tribunal d'annuler ces arrêtés. Sur la jonction : 2. Les requêtes, enregistrées sous les n° 2201742 et n° 2201743, introduites respectivement par M. B D et par Mme E D, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, les décisions attaquées visent notamment les dispositions du 4° de articles L. 611-1 et du d) du 1° de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui les fondent, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Elles mentionnent les décisions prises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) sur les demandes d'asile des requérants et les éléments tenant à leur situation personnelle et familiale au regard d'un éventuel droit au séjour sur le territoire. Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. et Mme D, de sorte que ce moyen sera également écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, () ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; / (). ". Aux termes de l'article L. 531-24 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; / (). ". Il résulte des dispositions combinées de l'article L. 531- 24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du d) du 1° de l'article L. 542-2 du même code qu'un ressortissant étranger issu d'un pays d'origine sûr dont la demande d'asile a été rejetée selon la procédure accélérée ne bénéficie pas du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours. 5. Il ressort des relevés " TélemOfpra ", produits en défense par le préfet des Pyrénées-Atlantiques que les demandes d'asiles présentées par les époux D ont été respectivement rejetées, procédure accélérée par des décisions du 20 mai 2022, notifiées le 5 juillet suivant. Dans ces conditions, et alors que les requérants, qui ont la qualité de ressortissants d'un pays d'origine sûr, n'apportent aucun élément susceptible de remettre en cause lesdites mentions. Dans ces conditions, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a pu légalement estimer, à la date des arrêtés attaqués, que M. et Mme D se trouvaient dans le cas où, en application des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il pouvait légalement les obliger à quitter le territoire français. Le moyen tiré de l'erreur de droit au regard des articles L. 611-1 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit en conséquence être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ". 7. Le droit à un recours effectif n'implique pas que l'étranger qui fait l'objet de la procédure prioritaire, prévue à l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dispose du droit de contester la décision de rejet qui lui est opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides devant la Cour nationale du droit d'asile, puisse se maintenir sur le territoire français jusqu'à l'issue de son recours devant cette juridiction. Au demeurant, l'étranger est à même de faire valoir utilement l'ensemble de ses arguments dans le cadre d'une procédure écrite et de se faire représenter à l'audience par un conseil ou par toute autre personne. Enfin, les dispositions de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient précisément, dans l'hypothèse visée au d) du 1° de l'article L. 542-2 précité du même code, que le ressortissant étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français peut demander au président du tribunal administratif la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si cette dernière est saisie, jusqu'à sa décision. Ainsi, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme D, cette procédure ne méconnaît ni le respect du droit d'asile, ni l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. Si les requérants se prévalent de ce qu'ils ont ancré toute leur vie privée et familiale sur le territoire français, il ressort toutefois des pièces du dossier, d'une part, que les intéressés n'ont été autorisés à résider sur le territoire que dans le cadre de l'instruction de leurs demandes d'asile, et qu'ils n'ont pas vocation à s'y maintenir, d'autre part, qu'ils sont entrés en France en octobre 2021, de sorte que leur présence demeurait récente à la date des décisions en litige. Par ailleurs, M. et Mme D ont vécu dans leur pays d'origine jusqu'aux âges respectifs de 22 ans et 27 ans, et ne font valoir ni l'existence de liens personnels qu'ils auraient tissés en France, ni l'existence d'obstacles à ce que la cellule familiale se reconstitue, avec leur fils mineur, de même nationalité, dans un pays où ils sont légalement admissibles. Dans ces conditions, les décisions attaquées n'ont pas porté au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, et alors qu'il n'est en outre pas démontré que Mme D ne pourrait bénéficier d'un suivi psychologique régulier et adapté ailleurs qu'en France. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que ces décisions seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elles emportent sur leur situation personnelle. 10. En dernier lieu, aux termes aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 11. Il n'est pas contesté que les mesures d'éloignement en litige n'ont ni pour objet, ni pour effet, de séparer le fils mineur des époux D de l'un de ses deux parents, les intéressés, de même nationalité, faisant respectivement l'objet de mesures d'éloignement. Par ailleurs, eu égard à son très jeune âge, il ne ressort pas des pièces des dossiers qu'il ne serait pas en mesure de poursuivre dans son pays d'origine, une scolarité, qu'il a peine débutée en France. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 12. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9 et 11, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en obligeant les époux D à quitter le territoire français, accompagnés de leur fils mineur, le préfet des Pyrénées-Atlantiques aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces décisions sur la situation personnelle et familiale des intéressés. En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi : 13. En premier, lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que les décisions portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ces décisions, soulevé à l'encontre de celles fixant le pays de renvoi doit être écarté. 14. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 15. M. et Mme D invoquent les menaces et les violences dont ils sont l'objet de la part de leurs familles respectives en raison des origines Rom de Mme D. Il ressort toutefois des pièces du dossier, que l'office français de protection des réfugiés et apatrides a respectivement rejeté leurs demandes après avoir estimé que leurs témoignages étaient peu appuyés sur l'origine des persécutions allégués, que leurs propos relatifs à l'impossibilité pour eux de porter plainte ont manqué de crédibilité, alors au surplus qu'ils n'ont pu expliquer leur absence de recours à la protection des autorités lorsqu'ils résidaient à El Bassan et que leurs discours relatifs aux messages de menaces ou aux agression sont apparus peu convaincants. S'ils produisent dans le cadre de la présente instance un complément de récit des persécutions dont ils sont victimes, les recours rédigés dans leur intérêt devant la Cour nationale, ainsi que l'attestation de vulnérabilité de Mme D, établie le 16 mars 2022 par une psychologue clinicienne, ces éléments ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation de l'OFPRA, ni de tenir pour établies la réalité et l'actualité des risques allégués, de même que l'impossibilité des autorités albanaises à les protéger. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du 8 juillet 2022 du préfet des Pyrénées-Atlantiques, de sorte que les conclusions qu'ils présentent à cette fin doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin de suspension des mesures d'éloignement : 17. L'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". L'article L. 752-11 précise : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. ". 18. Il est fait droit à la demande de suspension de l'obligation de quitter le territoire français si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet opposée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l'Office. A l'appui des conclusions à fin de suspension, le requérant peut notamment se prévaloir d'éléments apparus postérieurement à la décision de rejet de l'Office français de protection de réfugiés et apatrides ou à l'obligation de quitter le territoire français. 19. Les requérants soutiennent qu'ils présentent des éléments sérieux justifiant qu'ils puissent se maintenir sur le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur leurs recours formés à l'encontre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Cependant, et ainsi qu'il a été dit au point 15 du présent jugement, les éléments produits dans le cadre de la présente instance ne suffisent pas à établir la nécessité de leur maintien sur le territoire français durant l'examen de leur recours. Par suite, il n'y a pas lieu de faire droit à leur demande tendant à la suspension de l'exécution des mesures d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'injonction : 20. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation et de suspension présentées par les requérants, n'implique aucune mesure d'exécution. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'injonction de ces mêmes requêtes ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme dont les requérants demandent le versement à leur conseil, sur le fondement de ces dispositions et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2201742 et n° 2201743 sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Mme E D et au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Copie pour information en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outres-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2022. La présidente, Signé : V. QUEMENERLa greffière, Signé : M. F La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière, Nos 2201742
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 3
- Formation
- JUGE UNIQUE 3
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
DTA_2201742_20221027
Données disponibles
- Texte intégral