TA511ère chambre1ère chambre
TA51 · 1ère chambre — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201742_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Ouriri, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 mars 2022 par lequel la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et présente un caractère disproportionné. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2022, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 10 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gauthier-Ameil, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant de nationalité moldave, né le 27 avril 1977, déclare être entré en France le 24 mars 2019. Le 1er décembre 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 mars 2022, dont M. B demande l'annulation, la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision attaquée, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l'Aube n'aurait pas procédé à un examen complet et sérieux de la situation personnelle de M. B. 4. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France, accompagné de son épouse et de leurs deux enfants, au mois de mars 2019, soit depuis trois années à la date de la décision contestée. Le requérant soutient qu'il était employé, à la date de sa demande, en contrat à durée indéterminée en qualité de technicien et percevait à ce titre des revenus bruts mensuels de 1 738 euros, qu'il exerce une activité de commerçant et que le couple dispose d'un logement. Toutefois, ces circonstances ne sauraient être regardées comme des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de nature à justifier la délivrance d'un titre de séjour à raison de son activité professionnelle. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la compagne de M. B, de nationalité moldave, se trouve également en situation irrégulière sur le territoire, le recours dirigé contre l'arrêté du préfet de l'Aube du 22 mars 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant mesure d'éloignement étant rejeté par un jugement n° 2201743 du présent tribunal en date du 17 novembre 2022. Enfin, si les enfants du couple, Dionisie et Alexandru, nés en 2006 et en 2008, sont scolarisés au collège, le requérant ne soutient ni même n'allègue qu'ils ne pourraient poursuivre leur scolarité en Moldavie. Dans ces conditions, l'intéressé ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en cause méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B, entré en France en 2019, n'est pas isolé dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 41 ans et où résident encore ses parents ainsi que sa fratrie. Compte tenu de ce qui a été dit au point 5 du présent jugement et eu égard notamment à la faible durée de la présence en France de M. B et de sa famille et de la circonstance que ce dernier ne fait état d'aucune attache familiale sur le territoire autre que celle de son épouse, également en situation irrégulière, la décision contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment, M. B n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour pour demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 9. En second lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 7 du présent jugement. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : 10. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. (). ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 11. Il ressort des pièces du dossier que M. B est présent depuis seulement trois ans sur le territoire français à la date de la décision attaquée. L'intéressé ne justifie d'aucune attache personnelle ou familiale en France, hormis la présence de son épouse, en situation irrégulière et faisant également l'objet d'une mesure d'éloignement, ainsi que de leurs deux enfants. Dans ces conditions, la préfète de l'Aube, qui, en indiquant que M. B s'est maintenu sur le territoire après l'expiration de son droit au séjour, entendait seulement faire état de ce que le requérant n'avait pas quitté la France à l'expiration de la période de 90 jours durant laquelle il pouvait légalement se maintenir sur le territoire, n'a pas commis d'erreur d'appréciation en interdisant le requérant de tout retour sur le territoire national pour une durée de deux années, nonobstant la circonstance que la présence de M. B sur le territoire ne représente pas une menace pour l'ordre public et que l'intéressé n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B ne peuvent qu'être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées par son conseil au titre des frais de l'instance ne peuvent également qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Nassira Ouriri et à la préfète de l'Aube. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Mach, présidente, Mme Castellani, première conseillère, M. Gauthier-Ameil, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022. Le rapporteur, Signé F. GAUTHIER-AMEILLa présidente, Signé A-S MACH Le greffier, Signé E. MOREUL
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5117 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2201742_20221117
TA3822 avril 2025
DTA_2201743_20250422Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2201742_20221117
Données disponibles
- Texte intégral