TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 28 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2201742_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 octobre et le 25 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Bertin, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2022 par lequel le préfet du Doubs a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'expiration de ce délai ;
2°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé avec droit au travail, dans un délai de 8 jours à compter de la notification du présent jugement ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 8 jours à compter de la notification du présent jugement, à renouveler en l'attente du réexamen du droit au séjour et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
- l'arrêté est entaché d'une erreur de droit par violation de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la saisine de la commission du titre de séjour s'imposait et son absence entache la procédure d'irrégularité ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur de droit par violation de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'enquête de la police de l'air et des frontières est dépourvue de portée probatoire ; l'effectivité de la communauté de vie avec son conjoint est établie.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 et 30 novembre 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D,
- et les observations de Me Bertin, pour Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante tunisienne née le 15 août 1974, est entrée en France le 8 janvier 2015 par le biais du regroupement familial demandé par son époux. Mme B a alors bénéficié d'une carte de résident valable jusqu'au 23 mars 2025. Par un arrêté du 28 décembre 2017, la carte de résident lui a été retirée en raison de la rupture de la communauté de vie avec son époux. S'étant maintenue sur le territoire, Mme B a, le 24 février 2021, sollicité la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée vie familiale " au motif de la reprise de la vie commune avec son conjoint, puis, le 12 juillet 2021, au motif de son mariage avec un ressortissant français célébré le 29 mai 2021. Par un arrêté du 22 juin 2022, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer le titre de séjour souhaité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, en vertu de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". L'article L. 423-3 du même code dispose : " () Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française ".
3. Pour refuser la délivrance de la carte de séjour demandée par Mme B, le préfet du Doubs a retenu qu'après enquête diligentée par la police de l'air et des frontières, la communauté de vie entre les époux n'était pas établie. Il ressort en effet du rapport de la police de l'air et des frontières que les époux ont fait part de déclarations divergentes sur la date de début de leur vie commune en 2020, des loisirs partagés par le couple et du métier du mari avant son départ en retraite. Toutefois, pour contester les assertions de ce rapport, la requérante se borne à fournir des attestations stéréotypées produites pour les besoins de l'instance par son mari et une témoin au mariage. Mme B ne réussit toutefois pas à établir l'existence même d'une vie commune avec son mari depuis le mariage alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle informait la préfecture de la reprise de la vie commune avec son ex-mari le 24 février 2021 puis le 12 juillet 2021, de son mariage célébré avec un ressortissant français le 29 mai 2021. Dans ces conditions, et en dépit de l'absence d'opposition au mariage par le procureur de la République, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur de droit ou d'une erreur d'appréciation en estimant que la communauté de vie avec son mari n'était pas suffisamment établie.
4. En second lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ".
5. Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des étrangers qui remplissent effectivement toutes les conditions prévues à l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser la délivrance du titre de séjour sollicité et non de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Ainsi qu'il a été dit au point 3, Mme B ne remplit pas les conditions prévues pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 précité. Le préfet n'était donc pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure en l'absence de saisine de cette commission préalablement à l'édiction de la décision attaquée ne peut, dès lors, qu'être écarté.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme B n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande Mme B au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Doubs.
Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Grossrieder, présidente,
Mme Besson, conseillère,
M. Seytel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2022.
La présidente-rapporteure
S. D
L'assesseure la plus ancienne,
M. C La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
DTA_2201742_20221228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel