TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e Chambre
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 10 mai 2023
- ECLI
- DTA_2201742_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces et un mémoire complémentaires, enregistrés le 23 janvier 2022, le 1er février 2022 et le 1er novembre 2022, Mme B A demande au Tribunal d'annuler la décision du 12 janvier 2022 du recteur de la région académique d'Ile-de-France de rejet de sa demande de bourse sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2021-2022. Mme A soutient que : - l'administration aurait dû lui attribuer une bourse d'étude, à l'instar d'autres étudiants en formation dans l'établissement d'enseignement supérieur privé dans lequel elle s'est inscrite ; - l'administration ne pouvait lui opposer le statut privé de son établissement pour lui refuser une bourse d'étude alors que des personnels au sein de celui-ci et des agents du CROUS lui ont affirmé qu'elle était éligible à une bourse d'étude. Par un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2022, le recteur de l'académie de Paris, recteur de la région académique d'Ile-de-France conclut : - à titre principal à l'irrecevabilité de la requête pour défaut de conclusions ; - à titre subsidiaire au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 31 octobre 2022, le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris, représenté par la SCP Saidji et Moreau, conclut : - à titre principal à l'incompétence du CROUS en matière d'attribution des bourses d'enseignement supérieur ; - à titre subsidiaire au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - la circulaire NOR : ESRS2117943C du 23 juin 2021 du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides aux mérites et des aides à la mobilité internationale pour l'année 2021-2022 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Guiader, rapporteur, - les conclusions de M. Pottier, rapporteur public, - et les observations de Me Ben Hamouda, représentant le CROUS de Paris. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, inscrite en première année de BTS notariat au sein de l'établissement OMEGA-FI à Paris, a demandé l'attribution d'une bourse sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2021-2022. Par une décision du 12 janvier 2022, le recteur de la région académique d'Ile-de-France a rejeté sa demande de bourse. Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, aux termes de l'article D. 821-1 du code de l'éducation : " les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d'études, d'âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ". Aux termes de l'article D. 821-2 de ce code : " Les bourses et les aides mentionnées à l'article D. 821-1 sont attribuées aux étudiants par le recteur d'académie ". 3. L'article L. 821-2 du code de l'éducation dispose que : " Les élèves des établissements d'enseignement supérieur privés régis par les dispositions du titre III du livre VII et existant à la date du 1er novembre 1952, peuvent bénéficier des bourses de l'enseignement supérieur dans les conditions fixées par la réglementation concernant les élèves des établissements d'enseignement supérieur publics. / Les établissements d'enseignement supérieur privés qui remplissent les conditions prévues à l'article L. 731-5 sont habilités de plein droit à recevoir des boursiers. / Les autres établissements d'enseignement supérieur privés peuvent être habilités, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche () ". L'article L. 821-3 du code de l'éducation dispose également que : " Après avis favorable du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, l'Etat peut faire bénéficier de bourses les élèves des établissements d'enseignement supérieur technique privés reconnus par l'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 443-2 ". Le point 2 intitulé " Diplômes, concours et formations préparés dans les établissements privés ou dans les établissements d'un pays membre du Conseil de l'Europe " de l'annexe 1 de la circulaire ministérielle du 23 juin 2021 précitée, qui a été publiée au bulletin officiel de l'éducation nationale précise que : " () Certains établissements ou certaines formations peuvent accueillir des étudiants boursiers dès lors qu'ils ont obtenu du ministre chargé de l'enseignement supérieur une habilitation à recevoir des boursiers. Selon leur statut, ces établissements ou formations relèvent soit d'une habilitation de plein droit, soit d'une habilitation sur décision ministérielle. /2.1. Habilitation de plein droit à recevoir des boursiers. / Sont habilités de plein droit à recevoir des boursiers dans les conditions fixées par la réglementation concernant les étudiants des établissements d'enseignement supérieur publics : / a) les établissements d'enseignement supérieur privés régis par les dispositions du titre III du livre VII du Code de l'éducation et existant à la date du 1er novembre 1952, ainsi que les établissements d'enseignement supérieur remplissant les conditions posées à l'article L. 731-5 du même Code (en application des premier et deuxième alinéas de l'article L. 821-2 du Code de l'éducation) ; / b) les centres de formation pédagogique des maîtres de l'enseignement privé du premier degré ayant une convention avec l'État (en application du décret n° 75-37 du 22 janvier 1975) ; / c) les formations placées sous contrat d'association avec l'État et assurées dans des établissements privés également sous contrat d'association avec l'État (en application des articles R. 442-33 et suivants du Code de l'éducation) y compris les formations complémentaires en un an placées sous contrat d'association avec l'État et constituant une troisième année après l'obtention d'un BTS ou d'un DUT. / 2.2. Habilitation à recevoir des boursiers sur décision ministérielle. / Sont habilités sur décision ministérielle à recevoir des boursiers : / a) les établissements d'enseignement supérieur privés, régis par les dispositions du titre III du livre VII du Code de l'éducation, ouverts après le 1er novembre 1952 (en application du troisième alinéa de l'article L. 821-2 du Code de l'éducation) ; / b) les établissements d'enseignement supérieur technique privés légalement ouverts et reconnus par l'État (en application des articles L. 443-1 à L. 443-3 du Code de l'éducation) ; () ". 4. Si Mme A soutient qu'elle était éligible à une bourse sur critères sociaux dès lors qu'elle était inscrite en BTS au sein de l'école OMEGA-FI au titre de l'année universitaire 2021-2022, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que cet établissement d'enseignement supérieur privé relève des établissements bénéficiant d'une habilitation de plein droit en application des dispositions précitées ni qu'une décision ministérielle aurait habilité ce même établissement à recevoir des étudiants boursiers. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le recteur de l'académie de Paris a entaché d'illégalité sa décision de refus d'octroi d'une bourse d'études. 5. En second lieu, à supposer établi que des étudiants au sein du même établissement auraient obtenu une bourse d'étude sur critères sociaux, ou que des agents de l'administration et des personnels de l'établissement auraient donné une information erronée sur la possibilité de percevoir une bourse, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir soulevées par le recteur de l'académie de Paris et le CROUS contre les conclusions en annulation de la décision du 12 janvier 2022. 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme A la somme que le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions du CROUS de Paris tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris et au recteur académique de Paris, recteur de la région académique d'Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 19 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Rohmer, président, M. Guiader, premier conseiller, M. Lenoir, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2023. Le rapporteur, V. GUIADER Le président, B. ROHMER La greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2201742/1-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 10 mai 2023
Référence
DTA_2201742_20230510
Données disponibles
- Texte intégral