TA143ème chambre JU3ème chambre JU
TA14 · 3ème chambre JU — 17 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2201742_20240717
- Date
- 17 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2022, M. B F doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 5 juillet 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Manche a fixé la contribution financière pour le placement de ses deux enfants à un montant de 130 euros par mois à compter du 1er juillet 2022. Il fait valoir qu'il n'est pas en mesure de payer mensuellement une telle somme compte tenu de ses ressources, qui correspondent au montant du salaire minimum qu'il perçoit dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, et de ses charges, avec un loyer à payer de 560 euros par mois et diverses dépenses usuelles. Par un mémoire enregistré le 14 octobre 2022, le département de la Manche conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le litige relève de la compétence du juge judiciaire ; - la requête est irrecevable ; les écrits imprécis du requérant méconnaissent les exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - la décision est légalement fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code civil ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Macaud a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée. Considérant ce qui suit : 1. Par jugement en assistance éducative du 20 avril 2022, le juge des enfants du E de grande instance de Cherbourg-en-Cotentin a renouvelé le placement à l'aide sociale à l'enfance de la Manche jusqu'au 30 avril 2023 des jeunes D et C, enfants de M. B F. Par la décision attaquée du 5 juillet 2022, le président du conseil départemental de la Manche a informé M. F qu'une participation forfaitaire mensuelle d'un montant fixé à 130 euros lui serait réclamée pour la prise en charge de ses enfants, avec effet au 1er juillet 2022. Sur la compétence : 2. A termes de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : () 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l'article 375-3 du code civil, des articles 375-5, 377, 377-1, 380, 411 du même code ou de l'article L. 323-1 du code de la justice pénale des mineurs ". A termes de l'article 375-3 du code civil : " Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : () 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance () ". 3. A termes de l'article 375-8 du code civil : " les frais d'entretien et d'éducation de l'enfant qui a fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative continuent d'incomber à ses père et mère ainsi qu'aux ascendants auxquels des aliments peuvent être réclamés, sauf la faculté pour le juge de les en décharger en tout ou en partie ". A termes de l'article L. 228-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le père, la mère et les ascendants d'un enfant pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance restent tenus envers lui des obligations prévues aux articles 203 à 211 du code civil ". A termes de l'article L. 228-2 du même code : " Sans préjudice des décisions judiciaires prises sur le fondement de l'article L. 113-2 du code de la justice pénale des mineurs et de l'article 375-8 du code civil, une contribution peut être demandée à toute personne prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance ou, si elle est mineure, à ses débiteurs d'aliments. Cette contribution est fixée par le président du conseil départemental dans les conditions prévues par le règlement départemental d'aide sociale dans la limite d'un plafond fixé par voie réglementaire ". A termes de l'article R. 228-1 du même code : " La contribution prévue à l'article L. 228-2 ne peut être supérieure mensuellement, pour chaque personne prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance, à 50 % de la base mensuelle de calcul des prestations familiales mentionnée à l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale ". 4. A termes de l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais () / La proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l'obligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l'aide sociale d'une décision judiciaire rejetant sa demande d'aliments ou limitant l'obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l'organisme d'admission. La décision fait également l'objet d'une révision lorsque les débiteurs d'aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu'elle avait prévus ". A termes de l'article L. 134-3 du même code : " Le juge judiciaire connaît des litiges : 1° Résultant de l'application de l'article L. 132-6 () ". Il résulte de ces dispositions que relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire les recours des obligés alimentaires contestant les décisions prises par l'Etat ou le département pour obtenir le remboursement des sommes avancées par la collectivité au titre de l'aide sociale. 5. La décision par laquelle un département met à la charge des parents d'un enfant mineur, confié aux services de l'aide sociale à l'enfance sur décision de l'autorité judiciaire en application de l'article 375-3 du code civil, une somme à titre de contribution aux frais d'entretien et d'éducation de cet enfant procède de la mise en œuvre de l'obligation légale qui incombe aux parents en vertu des articles 375-8 du code civil et L. 228-2 du code de l'action sociale et des familles, selon des modalités fixées par voie réglementaire, en vue de leur participation au financement des prestations du service public administratif de l'aide sociale à l'enfance dont bénéficie leur enfant. Les contestations relatives à cette décision administrative relèvent de la compétence de la juridiction administrative, sans qu'y fassent obstacle les dispositions précitées du 1° de l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles dès lors qu'une telle décision n'a nullement pour objet la récupération auprès des débiteurs d'aliments d'un bénéficiaire de l'aide sociale, au sens de l'article L. 132-6 du même code, de sommes avancées par la collectivité à raison de son admission au bénéfice de cette aide. Par suite, l'exception d'incompétence soulevée par le département de la Manche doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 6. La contribution obligatoire, prévue à l'article L. 228-2 du code de l'action sociale et des familles précité au point 3 du présent jugement, est basée, en vertu du règlement départemental d'aide sociale du département de la Manche, sur le quotient familial de la personne ou du ménage calculé en fonction des revenus du foyer et de la situation familiale selon des modalités particulières précisées dans le règlement. Les décisions prises par le président du conseil départemental en application de ce règlement peuvent être contestées devant le juge administratif. 7. Il résulte de l'instruction que le juge des enfants du E de grande instance de Cherbourg-en-Cotentin a expressément indiqué dans les motifs du jugement du 20 avril 2022 que chacun des parents devra contribuer aux frais du placement à hauteur de ses facultés contributives pour les enfants D et C conformément aux dispositions de l'article L. 228-2 du code de l'action sociale et des familles. Le président du conseil départemental de la Manche, conformément aux modalités définies par le règlement départemental d'aide sociale, a fixé le montant de sa participation à la somme mensuelle de 130 euros à compter du 1er juillet 2022. Il ressort notamment des données chiffrées produites par le département qu'eu égard au montant des ressources mensuelles de M. F provenant de son activité salariée et de la composition de la famille, son quotient familial calculé selon les modalités fixées par le règlement départemental était situé dans la tranche de 667 à 866 euros par mois, correspondant à un montant de contribution financière de 130 euros. M. F ne conteste pas les éléments retenus par le département pour apprécier sa situation financière, celui-ci ayant retenu un salaire mensuel de 1 302,64 euros correspondant à sa rémunération minimale garantie. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que le montant de 130 euros est inférieur mensuellement, pour une personne prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance, à 50 % de la base mensuelle de calcul des prestations familiales mentionnée à l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale. Dans ces conditions, M. F, qui ne peut utilement se prévaloir, pour contester la légalité du montant qui lui est réclamé, de ce que la décision le placerait dans une situation financière précaire, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le président du conseil départemental de la Manche a fixé sa participation financière pour la prise en charge de ses enfants par les services de l'aide sociale à l'enfance au montant de 130 euros par mois. 8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le département de la Manche, que la requête de M. F doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B F et au département de la Manche. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2024. La magistrate désignée, signé A. MACAUD La greffière, signé E. BLOYET La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, E. Bloyet
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème chambre JU
- Formation
- 3ème chambre JU
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
DTA_2201742_20240717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel