TA54Tribunal Administratif de NancySatisfaction Partielle
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201743_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juin 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion sans délai de Mme C épouse B du logement qu'elle occupe, dans le cadre du dispositif d'hébergement pour les demandeurs d'asile géré par l'association Alisés, et situé au n° 4 rue du 8 mai 1945 à Homécourt ; 2°) au besoin d'autoriser le recours à la force publique et de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du lieu d'hébergement pour procéder à l'enlèvement des biens meubles s'y trouvant aux frais et risques de l'intéressée. Il soutient que : - le maintien non autorisé de l'intéressée dans son hébergement fait obstacle à l'accueil de nouveaux demandeurs d'asile ; - les conditions d'urgence et d'utilité de la mesure demandée sont remplies dès lors que le maintien de l'intéressée dans les lieux compromet le fonctionnement normal de l'organisme chargé de l'hébergement d'urgence ; - la demande d'asile de l'intéressée a été rejetée ; - elle occupe irrégulièrement les lieux ; - elle s'est maintenue dans son lieu d'hébergement à l'issue du délai qui lui était accordé, malgré la mise en demeure de quitter les lieux dont elle a fait l'objet. Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2022, Mme B, représentée par Me Sgro, demande au juge des référés : 1°) de rejeter la requête du préfet de Meurthe-et-Moselle ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le préfet de Meurthe-et-Moselle n'établit pas l'urgence de la mesure d'expulsion ; - la mesure sollicitée apparaît inadaptée et disproportionnée eu égard à sa vulnérabilité au regard de son état de santé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 juillet 2022 à 9h45 : - le rapport de M. Di Candia, juge des référés ; - les observations de Mme A, représentant le préfet de Meurthe-et-Moselle ; - les observations de Me Sgro, pour Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique du 12 juillet 2022 à 10h06. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, et alors qu'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'aide juridictionnelle, il y a lieu d'admettre d'office Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de ces dispositions. Sur la demande d'expulsion : 3. D'une part, le chapitre II du titre V du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile détermine l'ensemble des dispositions applicables à l'hébergement des demandeurs d'asile pris en charge par l'Etat. L'article L. 551-11 du même code, dans sa version applicable à compter du 1er mai 2021 dispose que : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. () ". En vertu des dispositions de l'article L. 542-1 de ce code, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin, en l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, à la notification de cette décision, ou, lorsqu'un recours a été formé dans ce délai contre la décision de l'Office, à la date de lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de notification de celle-ci. Enfin, en vertu de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. () La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". D'autre part, l'article L. 521-3 du code de justice administrative dispose que : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 4. Il résulte de ces dispositions que, saisi par un préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement d'un demandeur d'asile dont le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 5. En premier lieu, il résulte de l'instruction que Mme B, ressortissante albanaise, entrée en France le 24 janvier 2019, a sollicité la protection internationale et a bénéficié, en cette qualité, d'un hébergement dans une structure d'accueil de demandeurs d'asile gérée par l'association Alisés, situé au n° 4 rue du 8 mai 1945 à Homécourt. La demande d'asile de Mme B a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 23 octobre 2019, puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 27 juillet 2021. Après que l'intéressée a été informée de la fin, le 27 août 2021, de sa prise en charge par le gestionnaire du lieu d'hébergement, le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a mise en demeure de quitter les lieux par courrier du 16 février 2022, notifié le 22 février 2022. L'intéressée s'étant maintenue dans les locaux, le préfet a, le 22 juin 2022, saisi le juge des référés en vue d'ordonner son expulsion. 6. Dès lors que l'intéressée se maintient dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile, que sa demande d'asile a été définitivement rejetée, que la fin de sa prise en charge lui a été régulièrement notifiée et que la mise en demeure qui lui a été notifiée est demeurée infructueuse, la mesure d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 7. En deuxième lieu, le préfet de Meurthe-et-Moselle fait valoir que les arrivées de demandeurs d'asile sont en constante augmentation au niveau local comme au niveau national. En particulier, il établit, par une note de la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de mars 2022, que sur le département de Meurthe-et-Moselle, 1 922 places sont dédiées à l'accueil des demandeurs d'asile et que le parc départemental présente actuellement un taux d'occupation de 96,8 %, les rares places inoccupées étant soit d'ores et déjà réservées aux nouveaux entrants, soit non mobilisables en raison de travaux de maintenance à prévoir. Enfin, le préfet précise que 16,8 % de ces places sont indûment occupées par des personnes ne relevant plus de la catégorie des demandeurs d'asile, ce qui place le département de Meurthe-et-Moselle à un taux d'indu plus élevé que la moyenne régionale ou nationale, qui est de l'ordre de 10 %. Si Mme B conteste ces chiffres, elle n'apporte elle-même aucun élément de nature à les remettre en cause. Dans ces conditions, la demande du préfet de Meurthe-et-Moselle présente un caractère d'urgence et d'utilité, eu égard aux besoins d'accueil des demandeurs d'asile et en raison de la nécessité d'assurer un bon fonctionnement du service public destiné à leur accueil. 8. En troisième lieu, si Mme B se prévaut de son état de santé, le document médical qu'elle produit ne suffit pas à caractériser une vulnérabilité particulière de nature à justifier son maintien dans une structure d'accueil et d'hébergement pour demandeurs d'asile. 9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à Mme B de libérer dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance le logement qu'elle occupe dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile au centre d'accueil pour demandeurs d'asile à Homécourt, situé 4 rue du 8 mai 1945 et géré par l'association Alisés. En l'absence de départ volontaire de Mme B dans ce délai, le préfet pourra avoir recours au concours de la force publique et donner toutes instructions utiles au gestionnaire afin d'évacuer les biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de l'intéressée, à défaut pour celle-ci d'avoir emporté ses effets personnels. Sur les frais d'instance : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à Mme B quelque somme que ce soit sur ce fondement. Les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint à Mme B de quitter dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, l'hébergement qu'elle occupe au centre d'accueil pour demandeurs d'asile situé au 4 rue du 8 mai 1945 à Homécourt et géré par l'association Alisés dans le cadre du dispositif d'hébergement pour les demandeurs d'asile. Article 3 : En l'absence de départ volontaire de Mme B, le préfet de Meurthe-et-Moselle pourra, à l'issue du délai fixé à l'article 2, procéder à l'expulsion de Mme B et à l'évacuation de ses biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de l'intéressée, au besoin avec le concours de la force publique. Article 4 : Les conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C épouse B et au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer. Copie de la présente ordonnance sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Briey et à l'association Alisés. Fait à Nancy, le 12 juillet 2022. Le juge des référés, O. Di Candia La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2201743_20220712
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- Résumé officiel