TA142ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA14 · 2ème chambre — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201744_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 juillet et 23 septembre 2022, M. A C, représenté par Me Tsaranazy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 juin 2022 par lequel le préfet de la Manche a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans ; à défaut de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 3°) d'annuler la décision du 17 juin 2022 par laquelle le préfet de la Manche l'a assigné à résidence ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur le refus d'admission au séjour : - l'auteur de la décision est incompétent ; - la décision méconnait l'article 7 bis a) de l'accord franco-algérien. Sur l'obligation de quitter le territoire : - l'auteur de la décision est incompétent ; - la décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus d'admission au séjour ; - la décision méconnait l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur le pays de destination : - l'auteur de la décision est incompétent ; - la décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire. Sur l'assignation à résidence : - l'auteur de la décision est incompétent ; - la décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2022, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Coffin, substituant Me Tsaranazy, représentant M. C. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'annulation : 1. Aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien susvisé : " () Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article ; () ". Les stipulations de ce 2) de l'article 6 prévoient que : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; () Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. ". 2. Il résulte des stipulations du a) de l'article 7 bis précité, qui renvoient au 2) de l'article 6, et en particulier à son dernier alinéa, que la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans à un ressortissant algérien marié avec un Français depuis au moins un an, est subordonnée à la condition d'une communauté de vie effective entre les époux. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C, de nationalité algérienne, entré régulièrement en France le 5 septembre 2017, a épousé une ressortissante de nationalité française le 20 avril 2019, à Cherbourg-en-Cotentin. Après avoir bénéficié d'une carte de résident, valable du 29 mars 2021 au 28 mars 2022, sur le fondement du 2° de l'article 6 de l'accord franco algérien, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien valable dix ans, en sa qualité de conjoint de Française. 4. Par un premier arrêté du 17 juin 2022 le préfet de la Manche a refusé d'admettre au séjour M. C et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un second arrêté du 17 juin 2022 le préfet de la Manche a assigné M. C à résidence. 5. Le premier arrêté relève que M. C a vingt-cinq ans de moins que son épouse, que la communauté de résidence est établie, mais que la communauté de vie n'est pas établie, notamment au vu de l'enquête administrative diligentée le 14 avril 2022. 6. Il est constant qu'à la date de la décision contestée les époux C résidaient sous le même toit. Le préfet conteste seulement l'effectivité de la communauté de vie aux motifs ci-dessus. 7. Le préfet de la Manche fait valoir que, depuis son entrée en France le 5 septembre 2017, le requérant est resté en situation irrégulière jusqu'au 26 avril 2019, et a effectué une demande de régularisation six jours seulement après son mariage. Cette circonstance n'est pas, par elle-même, de nature à établir l'absence de communauté de vie entre les deux époux. Le préfet fait également valoir que le requérant ne verse pas ses salaires sur le compte joint des deux époux et que M. et Mme C déclarent séparément leurs revenus. Ces deux circonstances, alors que l'effectivité de la communauté de vie n'est pas subordonnée à la déclaration commune par les conjoints de leurs revenus, ni par le versement desdits revenus sur un même compte joint, ne sont pas plus, par elles-mêmes, de nature à établir l'absence de communauté de vie entre les deux époux. 8. Le préfet fait encore valoir que lors d'entretiens séparés avec les services préfectoraux le 14 avril 2022, les deux époux ont donné des indications divergentes s'agissant de l'emménagement du requérant chez son épouse, s'agissant de leurs plats préférés, de leurs projets de voyage et des activités qu'ils ont pratiquées le week-end précédant l'entretien et que Mme C a déclaré ignorer le nom de l'entreprise où travaille son époux. 9. D'une part, en ce qui concerne l'activité le week-end précèdant l'entretien, la divergence ne semble pas établie, car si le requérant a dit que son épouse était chez une amie, alors que celle-ci dit qu'elle n'était pas sortie, cette divergence peut s'expliquer par la circonstance que le requérant travaille en fin de semaine. D'autre part, il ne ressort pas des propos tenus pas les deux époux qu'il y aurait divergence s'agissant de leurs projets de voyage, mais plutôt que les deux époux sont soucieux des préférences respectives de leur conjoint. Enfin, s'agissant des goûts culinaires, les entretiens n'ont pas plus révélé une absence de vie commune. En définitive, les seules incohérences relatives à la date d'emménagement du requérant chez son épouse et la circonstance que Mme C ne sache pas donner le nom commercial du coiffeur employeur de son mari, ne sont pas suffisantes, en l'espèce, pour établir l'absence de vie commune des deux époux. 10. Il en résulte que M. C est fondé à soutenir que le préfet de la Manche a méconnu les stipulations précitées de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien en lui refusant délivrance d'un certificat de résidence valable dix ans. 11. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, l'arrêté du 17 juin 2022 par lequel le préfet de la Manche a refusé de renouveler le droit au séjour de M. C, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et la décision du 17 juin 2022 par laquelle le préfet de la Manche a assigné M. C à résidence, doivent être annulés. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 12. Eu égard aux motifs retenus par le présent jugement pour annuler la décision préfectorale refusant à M. C la délivrance d'un certificat de résidence algérien de dix ans, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Manche de délivrer à l'intéressé un tel certificat dans le délai de deux mois suivant la notification dudit jugement. Sur les frais du procès : 13. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 17 juin 2022 par lequel le préfet de la Manche a refusé de délivrer à M. C un certificat de résidence valable dix ans, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, ensemble la décision du 17 juin 2022 par laquelle le préfet de la Manche l'a assigné à résidence, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Manche de délivrer à M. C un certificat de résidence valable dix ans dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet de la Manche. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Guillou, président-rapporteur, M. Mondésert, président-assesseur, M. Berrivin, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022. L'assesseur le plus ancien, signé X. MONDESERT Le président-rapporteur, signé H. BLa greffière, signé A. LAPERSONNE La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme la greffière A. Lapersonne
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2201744_20221117
Données disponibles
- Texte intégral