TA304ème Chambre4ème Chambre
TA30 · 4ème Chambre — 9 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2201744_20240709
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 juin 2022 et 7 juin 2023, Mme B H, représentée par la SCP Vial Pech de Laclause Escale Knoepffler Huot Piret Joubes, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2022 par lequel la rectrice de l'académie de Montpellier l'a suspendue de ses fonctions pour une durée maximale de quatre mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est signé par une autorité qui n'est pas habilitée ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ; - l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de droit ; - les griefs qui lui sont reprochés par la rectrice sont infondés. Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 février 2023 et 23 juin 2023, la rectrice de l'académie de Montpellier conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante sont inopérants ou infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Aymard, - les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique, - les observations de Me Agier substituant Me Joubes, représentant Mme H. Considérant ce qui suit : 1. Mme H, professeure d'éducation physique et sportive affectée au collège La Galaberte à Saint Hippolyte du Fort (Gard), a fait l'objet le 4 avril 2022 d'un arrêté par lequel la rectrice de l'académie de Montpellier l'a suspendue de ses fonctions pour une durée maximale de quatre mois. L'intéressée demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 4 avril 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article D. 222-20 du code de l'éducation, dans sa version applicable au litige : " Le recteur d'académie est autorisé à déléguer sa signature au secrétaire général de l'académie et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à l'adjoint au secrétaire général d'académie et aux chefs de division du rectorat, dans la limite de leurs attributions. ". 3. D'autre part, aux termes de l'arrêté de la rectrice de l'académie de Montpellier publié le 10 février 2022 au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Occitanie : " Article I : / En cas d'absence ou d'empêchement de Madame F D, rectrice de la région académique Occitanie, rectrice de l'académie de Montpellier, chancelière des universités, délégation de signature est donnée à Madame Isabelle Chazal, secrétaire générale de l'académie de Montpellier. / Article II : / " En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Isabelle Chazal, secrétaire générale de l'académie de Montpellier, délégation de signature est donnée à Madame A C, adjointe à la secrétaire générale d'académie, directrice des ressources humaines, à Monsieur E I, adjoint à la secrétaire générale d'académie, responsable du pôle " organisation scolaire " et à Madame J G, adjointe à la secrétaire générale d'académie, en charge de la coordination interdépartementale et du département de l'Hérault. / ". 4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été signé pour la rectrice de l'académie de Montpellier par Mme A C, adjointe à la secrétaire générale de l'académie de Montpellier, directrice des ressources humaines. Mme C disposait d'une délégation de signature régulièrement consentie par la rectrice de l'académie de Montpellier, par l'arrêté précité publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Occitanie du 10 février 2022, à l'effet de signer notamment les arrêtés de suspensions de fonctions en cas d'absence ou d'empêchement de la rectrice de l'académie de Montpellier et de la secrétaire générale de cette académie, étant précisé qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la rectrice ou la secrétaire générale n'aurait pas été absente ou empêchée lors de l'édiction de l'arrêté attaqué. Contrairement à ce que soutient la requérante, cette délégation de signature accordée à Mme C est suffisamment précise et ne méconnaît pas les dispositions de l'article D. 222-20 du code de l'éducation, dès lors que cette délégation doit être regardée comme consentie dans les limites des missions de la direction des ressources humaines dont Mme C a la charge et dont relèvent les mesures de suspensions de fonctions. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. 5. En deuxième lieu, la mesure de suspension d'un agent est une mesure conservatoire prise dans l'intérêt du service et ne constitue pas une sanction disciplinaire. Elle n'est donc pas au nombre des décisions qui doivent être motivées par application des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté de la rectrice de l'académie de Montpellier en date du 4 avril 2022 serait entaché d'un défaut de motivation doit être écarté comme inopérant. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. / Si, à l'expiration d'un délai de quatre mois, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l'objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions ". 7. La mesure de suspension prévue par ces dispositions peut être légalement prise dès lors que l'administration est en mesure d'articuler à l'encontre de l'intéressé des griefs qui ont un caractère de vraisemblance suffisant et qui permettent de présumer que celui-ci a commis une faute grave. 8. En l'espèce, les griefs sur le fondement desquels la mesure de suspension a été prononcée par la rectrice de l'académie de Montpellier à l'encontre de Mme H sont tirés de manquements en matière de surveillance et de sécurité des élèves, de prise en considération des dispenses des élèves, de manipulation brutale et inadaptée des élèves, d'attitudes et de propos blessants voire humiliants contre des élèves, et de système d'évaluation et de sanction dévalorisants et anti-pédagogiques. Il ressort des pièces produites par la rectrice, notamment le compte-rendu de la visite conseil réalisée le 9 mars 2022 par l'inspection académique, le compte-rendu de l'entretien du 18 février 2022 entre le principal du collège La Galaberte et Mme H, ainsi que les différents signalements effectués entre juin 2021 et février 2022 par des représentants des parents d'élèves et des délégués d'élèves, et des éléments, circonstanciés et concordants, que ces pièces comportent, que les différents griefs que reproche la rectorat à Mme H présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité pour justifier une mesure de suspension de fonctions. Il suit de là que c'est sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation que la rectrice de l'académie de Montpellier a fait application des dispositions de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 et édicté à l'encontre de Mme H l'arrêté contesté portant suspension de fonctions. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme H n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 4 avril 2022 qu'elle conteste. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme H est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B H et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée pour information à la rectrice de l'académie de Montpellier. Délibéré après l'audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chamot, présidente, Mme Achour, première conseillère, M. Aymard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024. Le rapporteur, F. AYMARD La présidente, C. CHAMOT La greffière, B. MAS-JAY La République mande et ordonne la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
DTA_2201744_20240709
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel