TA781ère chambre1ère chambre
TA78 · 1ère chambre — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201745_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mars 2022, M. A C, représenté par Me Fotso-Pouokam, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 février 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a décidé qu'à l'expiration de ce délai, il pourrait être reconduit d'office à la frontière à destination du pays dont il a la nationalité, ou de tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation et de le munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. C soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur d'appréciation et méconnait les dispositions de l'article L.422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France dès lors que le caractère sérieux de ses études et leur progression sont démontrés, les conditions d'apprentissage liées au confinement ayant impacté ses résultats ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; Le préfet de l'Essonne, à qui a été communiquée la requête, n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Fotso-Pouokam, représentant M. C. Une note en délibéré présentée par le préfet de l'Essonne a été enregistrée le 30 juin 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant camerounais, né le 18 mars 1983, entré en France le 8 octobre 2017 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention étudiant valable du 3 octobre 2017 au 3 octobre 2018. Son titre a été renouvelé à trois reprises. Il a à nouveau sollicité, le 20 août 2021, le renouvellement de son titre de séjour étudiant, sur le fondement de l'article L.422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 11 février 2022, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Aux termes de la requête susvisée, M. C demande l'annulation des décisions portant refus de titre et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, ainsi que celle fixant le pays de destination et qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer sa situation. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an ". Il appartient à l'autorité préfectorale, lorsqu'elle est saisie d'une demande de renouvellement de carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant, d'apprécier, sous le contrôle du juge, à partir de l'ensemble du dossier présenté, si les études poursuivies par l'intéressé revêtent un caractère réel et sérieux. Cet article subordonne le caractère réel et sérieux des études à la progression régulière de l'étudiant, sanctionnée par la délivrance de diplômes de niveau plus élevé au fur et à mesure de la progression dans les études. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été inscrit en deuxième année de Master de sociologie, spécialité ingénierie de la formation professionnelle pour l'année universitaire 2018-2019, puis en deuxième année de master " ressources humaines " pour l'année universitaire 2019-2020 pour lesquels il ne fournit aucun relevé de notes ni diplômes. Puis, en 2020-2021, il s'est inscrit en première année de master " métiers de l'enseignement de l'éducation et de la formation (MEEF) Espagnol mais a été " ajourné " pour la session 1 en raison d'une moyenne de 9,86/20. Il a présenté à nouveau une inscription en première année de master " métiers de l'enseignement de l'éducation et de la formation (MEEF) espagnol " pour l'année 2021-2022 dans le cadre de son redoublement. Pour refuser à M. C le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, le préfet a estimé, d'une part, que M. C ne démontrait pas de progression dans ses études, et d'autre part, que l'intéressé n'établissait pas que le nouveau cursus universitaire entrepris s'inscrirait dans le prolongement de ses études, dès lors que la cohérence et la complémentarité des différents cursus suivis ne ressortent d'aucune des pièces du dossier. A cet égard, la circonstance que le requérant soit professeur des lycées et enseigne l'espagnol au Cameroun n'explique pas, à elle seule, le passage des masters de sociologie, puis de ressources humaines à celui des métiers de l'enseignement en espagnol. De plus, s'agissant de son redoublement du master MEEF Espagnol, M. C fait valoir qu'il a souffert tout d'abord du décès de sa mère en juillet 2020, puis du confinement et du basculement des enseignements à distance, son insuffisance des outils techniques mis en place par l'université conjuguée aux imperfections de ces outils ayant considérablement impacté ses apprentissages. Toutefois, les échanges de mails produits à l'appui de sa requête ne sont pas de nature à établir que M. C aurait effectivement rencontré des incidents majeurs ou des dysfonctionnements répétés de nature à expliquer ses échecs à une partie modules du cursus MEEF espagnol. Enfin, s'il soutient s'être inscrit aux concours de recrutement de personnel du 2nd degré (CAFEP CAPES) en Espagnol, il n'établit pas s'y être présenté et ne se prévaut pas des résultats qu'il aurait obtenus. Dans ces conditions, le préfet n'a commis ni erreur de droit ni erreur d'appréciation de sa situation en décidant de refuser le renouvellement de son titre étudiant. 4. Par suite, les conclusions présentées à fin d'annulation de la décision du 11 février 2022 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 5. Il résulte de ce qui précède que le refus de séjour critiqué n'est pas entaché d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée en date du 11 février 2022 faisant obligation à M. C de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit serait dépourvue de base légale, ne peut qu'être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 11 février 2022, par lequel le préfet de l'Essonne lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, avec obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. de Miguel, président, Mme Rivet, première conseillère, Mme Benoit, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022. La rapporteure, Signé S. B Le président, Signé F.X de MiguelLa greffière, Signé C. Delannoy La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2201745_20220718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel