TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA25 · Reconduite à la frontière — 2 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201745_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2022, M. B C A, représenté par Me Bouchoudjian, avocat désigné d'office, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 octobre 2022 par laquelle le préfet du Doubs a décidé de le transférer vers l'Autriche en vue de l'examen de sa demande d'asile par les autorités de ce pays ainsi que la décision du même jour par laquelle le préfet du Doubs a décidé de l'assigner à résidence durant quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de transfert est entachée d'un défaut de motivation au regard de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute de mentionner son parcours, son état de santé et le statut de son frère présent en France ;
- en l'absence de remise préalable des brochures d'information dans une langue qu'il comprend dès l'introduction de sa demande d'asile, la décision de transfert méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- en l'absence d'entretien individuel mené par une personne qualifiée, en présence d'un interprète, dans des conditions garantissant sa confidentialité et à l'issue duquel un résumé de l'entretien lui aurait été remis, la décision de transfert méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- en ne faisant pas application de la clause de souveraineté alors qu'il a fui le régime taliban pour rejoindre en France son frère qui est installé dans ce pays depuis 2011, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la mesure d'assignation à résidence devra être annulée du fait de l'illégalité de la décision de transfert pour l'exécution de laquelle elle a été prise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Guitard, première conseillère, pour statuer en application de l'article L. 614-9 et de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Guitard, première conseillère,
- les observations de Me Bouchoudjian, pour M. A, qui souligne la présence en France du frère du requérant, qui ne peut accueillir M. A à son domicile en l'absence de logement suffisamment spacieux, et dont on lui a indiqué qu'il était handicapé depuis peu, sans autre précision, et qu'il devait être rejoint par son épouse,
- M. A n'étant pas présent,
- le préfet du Doubs n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan né le 31 mars 2000, est entré irrégulièrement en France à une date inconnue. Le 2 septembre 2022, il a demandé son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile auprès des services de la préfecture de police de Paris. Le préfet du Doubs, par une décision du 21 octobre 2022, a décidé de transférer l'intéressé aux autorités autrichiennes, responsables selon lui de l'examen de sa demande d'asile. Par une décision du même jour, le préfet du Doubs l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A demande l'annulation de ces décisions.
Sur la décision de transfert :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. () ".
3. La décision de transfert contestée est régulièrement motivée en droit par le visa en particulier du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement desquels elle a été prise. Elle est suffisamment motivée en fait par la mention notamment de l'identification de M. A comme demandeur d'asile en Autriche le 9 août 2022 et l'indication selon laquelle les autorités autrichiennes ont donné leur accord, le 30 septembre 2022, pour la reprise en charge de l'intéressé sur le fondement du paragraphe 5 de l'article 20 du règlement (UE) n° 604/2013. La circonstance que l'arrêté, qui relève la présence en France du frère de M. A, ne précise pas le statut de ce dernier, est sans incidence sur la régularité de la motivation de la décision de transfert.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement () / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend.
5. Il résulte des dispositions de l'article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013 ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt C-670/16, qu'au sens de cet article, une demande de protection internationale est réputée introduite lorsqu'un document écrit, établi par une autorité publique et attestant qu'un ressortissant de pays tiers a sollicité la protection internationale, est parvenu à l'autorité chargée de l'exécution des obligations découlant de ce règlement et, le cas échéant, lorsque seules les principales informations figurant dans un tel document, mais non celui-ci ou sa copie, sont parvenues à cette autorité. La cour a également précisé, dans cet arrêt, que, pour pouvoir engager efficacement le processus de détermination de l'État responsable, l'autorité compétente a besoin d'être informée, de manière certaine, du fait qu'un ressortissant de pays tiers a sollicité une protection internationale, sans qu'il soit nécessaire que le document écrit dressé à cette fin revête une forme précisément déterminée ou qu'il comporte des éléments supplémentaires pertinents pour l'application des critères fixés par le règlement Dublin III ou, a fortiori, pour l'examen au fond de la demande, et sans qu'il soit nécessaire à ce stade de la procédure qu'un entretien individuel ait déjà été organisé.
6. Lorsque l'autorité compétente pour assurer au nom de l'État français l'exécution des obligations découlant du règlement Dublin III a, ainsi que le permet l'article R. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prévu que les demandes de protection internationale doivent être présentées auprès de l'une des personnes morales qui ont passé avec l'Office français de l'immigration et de l'intégration la convention prévue à l'article L. 550-2 de ce code, la date à laquelle cette personne morale, auprès de laquelle le demandeur doit se présenter en personne, établit le document écrit matérialisant l'intention de ce dernier de solliciter la protection internationale doit être regardée comme celle à laquelle est introduite cette demande de protection internationale.
7. Il ressort des pièces du dossier que M A, dont la date de passage auprès du service de premier accueil des demandeurs d'asile n'est pas précisée, a présenté une demande d'asile au guichet unique de la préfecture de police de Paris le 2 septembre 2022, jour de son relevé décadactylaire par ces services et de la consultation du fichier Eurodac. Il s'est vu remettre contre signature, le même jour, le guide du demandeur d'asile et la brochure d'information intitulée A " j'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' ", en langue pachto, langue comprise par M. A au vu du résumé de l'entretien individuel réalisé le 7 septembre 2022. Le jour de cet entretien, il s'est également vu remettre contre signature et en langue pachto, la brochure d'information intitulée B " je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " ainsi que la brochure Eurodac. M. A a ainsi reçu en temps utile toutes les informations requises, énoncées au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013, lui permettant de faire valoir ses observations. Dès lors, le préfet n'a pas méconnu ces dispositions.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ".
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié d'un entretien individuel avec un agent qualifié des services de la préfecture de police de Paris le 7 septembre 2022. Cet entretien s'est tenu en langue pachto, langue comprise par M. A au vu du résumé de l'entretien qui a été rédigé, dont il ne ressort pas des pièces du dossier que sa communication aurait été refusée au requérant ou à son conseil. Enfin, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que cet entretien ne se serait pas déroulé dans des conditions garantissant dûment la confidentialité de sa demande d'asile, conformément aux dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013. Par suite, ces dispositions n'ont pas été méconnues.
10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. ()". La faculté laissée à chaque Etat membre, par le 1. de l'article 17 du règlement n° 604/2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
11. M. A fait valoir la présence en France de son frère aîné, qui réside dans ce pays depuis 2011, est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " et dispose d'un logement et d'un emploi, et dont il affirme qu'il est handicapé depuis peu de temps. M. A a toutefois vécu éloigné de son frère durant plus de dix ans. Il est âgé de vingt-deux ans et ne fait pas état de circonstances qui réduiraient son autonomie. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que sa présence auprès de son frère, dont aucune précision n'est apportée quant à l'existence d'un éventuel handicap et qui ne l'héberge pas, serait indispensable à ce dernier. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Doubs n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue au 1. de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 qui permet à un Etat d'examiner la demande d'asile d'un demandeur même si cet examen ne lui incombe pas en application des critères fixés dans ce règlement.
Sur la décision d'assignation à résidence :
12. Il résulte de l'examen ci-avant de la légalité de la décision de transfert, que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la mesure d'assignation à résidence prise en vue de son exécution.
13. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions contestées. Ses conclusions relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 novembre 2022.
La magistrate désignée,
F. GuitardLa greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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2Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
DTA_2201745_20221102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel