TA871ère chambre1ère chambre
TA87 · 1ère chambre — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2201745_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2022, Mme A C, représentée par Me Pion, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2022 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
- il n'est pas justifié de la compétence du signataire de cet arrêté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- cette décision méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 janvier 2023, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non-fondée.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissante turque née le 25 juin 1998, Mme C est entrée régulièrement en France le 8 mai 2022 munie d'un visa de court séjour afin d'y rejoindre ses parents ainsi que sa sœur cadette. Le 28 juin 2022, elle a demandé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " au titre de ses liens privés et familiaux et portant la mention " salarié ". Par un arrêté du 23 septembre 2022, la préfète de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à cette demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme C demande l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, M. Aurignac, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne, bénéficie d'une délégation de signature de la préfète de la Haute-Vienne en date du 22 août 2022, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs n° 87-2022-129 du 22 août 2022, " à l'effet de signer : les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 23 septembre 2022 manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
4. Célibataire et sans enfant, Mme C était, à la date de la décision de refus de titre de séjour en litige, entrée en France il y a seulement quatre mois. S'il ressort des pièces du dossier que son père, titulaire d'une carte de résident de dix ans, réside en France depuis 1998 et que sa mère et sa sœur cadette ont rejoint ce dernier en 2022 dans le cadre d'un regroupement familial, il est constant que la requérante a vécu éloignée de son père depuis sa naissance et elle ne justifie pas entretenir avec lui des liens d'une particulière intensité. Il n'est en outre pas fait état d'obstacle à ce que Mme C puisse rendre visite aux membres de sa famille en France en demandant la délivrance de visas. Par ailleurs, l'intéressée ne démontre pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où réside notamment une de ses sœurs et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans et obtenu un diplôme de l'enseignement supérieur. Dans ces conditions, en dépit de la promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée adressée par la société de son père, la préfète de la Haute-Vienne n'a pas porté d'atteinte disproportionnée au droit de Mme C au respect de sa vie privée et familiale en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, Mme C n'est pas fondée à soutenir qu'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle aurait été commise.
5. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'admission au séjour de Mme C répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la préfète de la Haute-Vienne a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de l'admettre au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté en date du 23 septembre 2022 de la préfète de la Haute-Vienne et, par voie de conséquence, les autres conclusions de Mme C doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme C est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la préfète de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023 où siégeaient :
- M. Gensac, président,
- M. Martha, premier conseiller,
- M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023.
Le rapporteur,
J.B. B
Le président,
P. GENSAC
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mfAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2201745_20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel