TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 13 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2201745_20230913
- Date
- 13 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Benhamida, demande au juge des référés, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner le recteur de l'académie de Guyane à lui verser la somme de 10 542,37 euros, à titre de provision à valoir sur ses traitements à percevoir depuis sa prise de fonction, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que sa requête est recevable et que l'obligation dont elle se prévaut n'est pas sérieusement contestable dès lors que trois mois après sa prise de fonction, le 1er septembre 2022, et qu'elle n'a perçu aucun traitement malgré ses relances et en dépit du service fait. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2023, le recteur de l'académie de la Guyane conclut au rejet de la requête. Le recteur fait valoir que : - la requête est irrecevable en l'absence de demande indemnitaire préalable ; - la créance présente un caractère sérieusement contestable dès lors que l'absence de versement des traitements des mois d'octobre et novembre 2022 sont imputables aux agissements de la requérante qui a tardé à signer le procès-verbal d'installation effective, après sa prise de fonction, lequel constitue un document indispensable à la mise en paiement de la rémunération de l'agent, que par ailleurs, son ancien employeur a tardé à transmettre son certificat de cessation de paiements, qui a finalement été transmis conforme en novembre 2022, qu'elle a bénéficié d'un versement d'un acompte de 5 715,32 euros le 8 décembre 2022, correspondant à 80 % de ses traitements pour les mois d'octobre et novembre 2022 et qu'elle n'apporte aucun élément de nature à justifier le montant sollicité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Après un détachement en qualité d'attachée d'administration à l'agence régionale de santé de l'Ile de France, Mme B, professeure certifiée d'histoire-géographie a été réintégrée le 1er février 2022 dans son corps d'origine en vue d'exercer ses fonctions au sein de l'académie de Nice. Elle a rejoint l'académie de la Guyane pour exercer les fonctions de cheffe de cabinet du recteur de l'académie de Guyane à compter du 1er septembre 2022. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés de condamner le recteur de l'académie de la Guyane à lui verser la somme de 10 542,37 euros, correspondant au montant des traitements à percevoir depuis sa prise de fonction, à titre de provision, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il appartient au juge des référés, dans le cadre de cette procédure, de rechercher si, en l'état du dossier qui lui est soumis, l'obligation du débiteur éventuel de la provision est ou n'est pas sérieusement contestable sans avoir à trancher ni de questions de droit se rapportant au bien-fondé de cette obligation, ni de questions de fait soulevant des difficultés sérieuses et qui ne pourraient être tranchées que par le juge du fond éventuellement saisi. Pour apprécier si l'existence d'une obligation est dépourvue de caractère sérieusement contestable, le juge des référés peut s'appuyer sur l'ensemble des éléments figurant au dossier qui lui est soumis pourvu qu'ils présentent un caractère de précision suffisante et qu'ils aient été soumis à la contradiction des parties. 3. Par ailleurs, l'article R. 421-1 du code de justice administrative énonce que : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". Il résulte de ces dispositions, qui sont applicables aux demandes de provision présentées sur le fondement de l'article R. 541-1 du même code, qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d'une somme d'argent est irrecevable. L'intervention d'une telle décision au cours de l'instance en cause régularise la requête, sans qu'il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l'administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l'absence de décision. 4. Il résulte de l'instruction que Mme B n'a pas saisi le recteur de l'académie de la Guyane d'une demande tendant à ce que lui soient versées les sommes qu'elle estime lui être dues, pour lesquelles elle a présenté une demande de provision sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Ainsi, en l'absence, au jour de la présente ordonnance, de toute décision du recteur de l'académie de la Guyane rejetant une demande indemnitaire préalable de Mme B, les conclusions de sa requête, tendant à la condamnation de l'administration à lui payer une indemnité provisionnelle correspondant à ses traitements à percevoir depuis sa prise de fonction, sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions de l'intéressée, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au recteur de l'académie de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2023. Le juge des référés, Signé O. GUISERIX La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. PAUILLAC
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 13 septembre 2023
Référence
DTA_2201745_20230913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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