TA754e Section - 2e Chambre4e Section - 2e Chambre
TA75 · 4e Section - 2e Chambre — 5 février 2024
- ECLI
- DTA_2201745_20240205
- Date
- 5 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 janvier, 17 mai, 29 juillet 2022, 5, 25 janvier, et 11 février 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, Mme C J et M. E D, représentés par Me Bajn, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 août 2021 par lequel la maire de Paris ne s'est pas opposée à la déclaration préalable de travaux déposée par M. I et Mme F pour la surélévation d'une construction à R+2, la création d'une deuxième porte d'accès depuis la rue et le remplacement des garde-corps des fenêtres à l'identique (surface créée : 17 m²) sur un terrain situé 50, rue des Cascades, dans le 20ème arrondissement de Paris, ensemble la décision rejetant leur recours gracieux ; 2°) de rejeter les conclusions de M. I et Mme F tendant à l'application de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme ; 3°) de mettre à la charge la ville de Paris et des pétitionnaires une somme globale de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il a été obtenu par fraude, dès lors que les pétitionnaires ont, par de fausses déclarations concernant l'implantation de la limite séparative de leur parcelle, induit les services instructeurs en erreur quant à l'application des dispositions de l'article UG.7.1 du règlement du plan local d'urbanisme de Paris ; - il méconnaît les dispositions de l'article UG.7.1 du règlement du plan local d'urbanisme relatives à l'implantation des façades portant des baies en limite séparative, ainsi que relatives aux conditions d'éclairement des immeubles voisins ; - il méconnaît l'article UG.11.1 du règlement du plan local d'urbanisme, dès lors que le projet dénature les avoisinants et l'intérêt des lieux environnants. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2023, la ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme J et M. D ne sont pas fondés. Par des mémoires enregistrés les 18 mars, 25 mai, 13 juillet, 20 décembre 2022 et 16 janvier 2023, M. I et Mme F, représentés par Me Vendé, concluent, dans le dernier état de leurs écritures, à ce que soient écartés des débats le courrier du 5 janvier 2023 ainsi que le mémoire en réplique n° 3 des requérants, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet, et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge conjointe des requérants la somme globale de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la requête est irrecevable en ce que les requérants ne justifient pas de leur intérêt à agir ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par un mémoire distinct, enregistré le 25 mai 2022, M. I et Mme F, représentés par Me Vendé, demandent au tribunal, sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme, de condamner les requérants à leur verser la somme de deux euros symboliques à titre de dommages-intérêts pour préjudices financier et affectif et pour préjudice moral, et à ce que soit également mise à leur charge la somme de 2 500 euros chacun au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la requête est abusive au sens de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme ; - ils subissent un important préjudice financier et affectif nés du retard des travaux, ainsi qu'un préjudice moral. Par ordonnance du 31 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 16 février 2023. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ; - le règlement du plan local d'urbanisme de la ville de Paris ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Berland, - les conclusions de Mme Alidière, rapporteure publique, - et les observations de Me Bajn, représentant Mme J et M. D, et de Me Vendé, représentant M. I et Mme F. Considérant ce qui suit : 1. Le 18 juin 2021, M. K I et Mme A F ont déposé une déclaration préalable pour la surélévation d'une construction à R+2 (création d'un niveau supplémentaire, modification de la couverture existante dont la charpente sera modifiée, habillée de zinc, et aménagée avec un édicule donnant accès à une toiture terrasse), la création d'une deuxième porte d'accès depuis la rue et le remplacement des garde-corps des fenêtres à l'identique (surface créée : 17 m²) sur un terrain situé 50, rue des Cascades, dans le 20ème arrondissement de Paris. Par un arrêté du 13 août 2021, la maire de Paris ne s'est pas opposée aux travaux déclarés. Par la présente requête, Mme J et M. D demandent au tribunal d'annuler cet arrêté de non-opposition à déclaration préalable, ensemble la décision rejetant leur recours gracieux. Sur la demande de M. I et Mme F tendant à ce que la lettre du 5 janvier 2023 et le mémoire en réplique n° 3 soient écartés des débats : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques : " En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention " officielle ", les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel ". Mais en l'absence de disposition le prévoyant expressément, les dispositions de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 ne peuvent faire obstacle au pouvoir et au devoir qu'a le juge administratif de joindre au dossier, sur production spontanée d'une partie, des éléments d'information, et de statuer au vu de ces pièces après en avoir ordonné la communication pour en permettre la discussion contradictoire. Par suite, M. I et Mme F ne sont pas fondés à demander que la lettre du 5 janvier 2023, qui serait couverte par le secret professionnel, et le mémoire en réplique n° 3, qui s'appuie sur cette lettre, soient écartés des débats. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la compétence de l'auteur de l'acte attaqué : 3. Par un arrêté du 7 mai 2021, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris le 14 mai suivant, la maire de Paris a donné délégation à M. G B, adjoint au chef de la circonscription centre-est, signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer, notamment, les arrêtés, actes, décisions et correspondances concernant les déclarations préalables. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit, dès lors, être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré de l'existence d'une fraude : 4. L'autorité administrative saisie d'une déclaration préalable peut relever les inexactitudes entachant les éléments du dossier de demande relatifs au terrain d'assiette du projet pour apprécier si ce dernier respecte les règles d'urbanisme qui s'imposent à lui. En revanche, l'autorisation délivrée n'ayant d'autre objet que d'autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, l'autorité compétente n'a pas à vérifier l'intention du demandeur de les respecter, sauf en présence d'éléments établissant l'existence d'une fraude à la date à laquelle l'administration se prononce sur la demande d'autorisation. 5. La caractérisation de la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l'administration sur la réalité du projet dans le but d'échapper à l'application d'une règle d'urbanisme. Une information erronée ne peut, à elle seule, faire regarder le pétitionnaire comme s'étant livré à l'occasion du dépôt de sa demande à des manœuvres destinées à tromper l'administration. 6. Par ailleurs, la déclaration préalable étant délivrée sous réserve du droit des tiers, l'autorité compétente vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d'urbanisme, elle ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s'estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d'autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si la déclaration respecte les règles d'urbanisme. 7. Les requérants soutiennent que l'arrêté du 13 août 2021 a été obtenu par fraude, dès lors que le dossier de déclaration préalable mentionne que la limite séparative entre leur parcelle et celle des pétitionnaires se trouve au niveau de la façade du bâtiment des requérants, alors qu'il ressort du plan cadastral joint au dossier que cette limite passe entre le bâtiment des requérants et le bâtiment des pétitionnaires. Cette présentation aurait été faite dans le but d'échapper aux dispositions de l'article UG.7.1 du règlement du plan local d'urbanisme de Paris règlementant l'implantation des façades ou parties de façades accueillant des baies en limite séparative. 8. Il ressort des pièces du dossier de déclaration préalable que ce dernier indique, sur le plan masse comme sur les plans de coupe du bâtiment existant et du projet, que la limite séparative entre la parcelle 114, accueillant le projet litigieux, et la parcelle 115, appartenant aux requérants, se trouve en limite du bâtiment de la parcelle 115. Il ressort également des pièces du dossier, et notamment de l'acte de vente produit par les requérants par lequel ils ont, le 29 avril 2016, acquis leur bien, que les parcelles 114 et 115 sont grevées de servitudes respectives, et que le vendeur du bien acquis par les requérants a, lors de cette vente, reconnu que son bâtiment avait été élevé à l'extrême limite de sa propre parcelle. 9. Les requérants font valoir que le dossier de déclaration préalable est entaché de contradictions, dès lors que le plan cadastral joint au dossier indique que la limite séparative se trouve à équidistance des bâtiments occupant les parcelles 114 et 115, et non pas au niveau de la façade du bâtiment occupant la parcelle 115. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ce plan cadastral est accompagné d'une photographie aérienne qui montre que le plan cadastral ne représente pas l'état des bâtiments existants à la date du dépôt du dossier de déclaration préalable. Par suite, la limite séparative ne peut être fixée par rapport aux bâtiments représentés sur le plan cadastral. En outre, les requérants ne peuvent utilement soutenir, pour établir la fraude des pétitionnaires, que l'emplacement de la limite séparative est contesté devant le juge judiciaire, que les pétitionnaires auraient refusé l'établissement d'un bornage contradictoire, ou que les pétitionnaires auraient pour projet de scinder leur habitation en deux. Dans ces conditions, les pétitionnaires ne peuvent être regardés comme s'étant livrés à des manœuvres visant à tromper l'administration sur le respect des prescriptions relatives à l'implantation des constructions en limite séparative, et le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été obtenue par fraude doit être écarté. En ce qui concerne le respect des dispositions de l'article UG.7.1 du plan local d'urbanisme : 10. En premier lieu, aux termes de l'article UG.7.1 du règlement du plan local d'urbanisme : " Nonobstant les dispositions du présent article UG.7 et de l'article UG.10.3, l'implantation d'une construction en limite séparative peut être refusée si elle a pour effet de porter gravement atteinte aux conditions d'éclairement d'un immeuble voisin ou à l'aspect du paysage urbain, et notamment à l'insertion de la construction dans le bâti environnant. () ". Au sens de ces dispositions, l'atteinte grave aux conditions d'éclairement suppose une obstruction significative de la lumière, qui ne saurait se réduire à une simple perte d'ensoleillement. 11. Si les requérants font valoir que la surélévation projetée aura pour effet de détériorer les conditions d'éclairement de leur bien, il ressort des pièces du dossier que le projet n'est pas implanté en limite séparative de la propriété des requérants, mais en retrait de celle-ci. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées est, dès lors, inopérant. 12. En second lieu, aux termes du même article UG.7.1 : " Les façades ou parties de façades des constructions à édifier à l'intérieur ou à l'extérieur de la bande E* doivent respecter les dispositions qui suivent. / 1°- Façade ou partie de façade comportant des baies* constituant l'éclairement premier de pièces principales* : Lorsqu'une façade ou une partie de façade à édifier en vis-à-vis d'une limite séparative comprise ou non dans la bande E* comporte une ou plusieurs baies constituant l'éclairement premier de pièces principales, elle doit respecter, au droit de cette limite, un prospect minimal de 6 mètres. () 2°- Façade ou partie de façade comportant des baies dont aucune ne constitue l'éclairement premier de pièces principales* : Lorsqu'une façade ou une partie de façade à édifier en vis-à-vis d'une limite séparative comprise ou non dans la bande E* comporte des baies dont aucune ne constitue l'éclairement premier de pièces principales, elle doit respecter, au droit de cette limite, un prospect minimal de 2 mètres (). ". Aux termes des dispositions générales de ce règlement : " () Baies constituant l'éclairement premier de pièces principales () : Une pièce principale doit comporter au moins une baie constituant son éclairement premier, qui satisfasse aux trois conditions suivantes : / a- comporter une hauteur d'allège ne dépassant pas 1,20 mètre, / b- posséder la plus importante superficie de clair de jour, si la pièce comporte d'autres baies, / c- disposer d'un éclairement conforme aux dispositions des articles 7 et 8 (largeur de vue, prospect) et 10 (gabarit-enveloppe) (). ". 13. Il ressort des pièces du dossier que le niveau R+2 de la surélévation projetée est occupé par une pièce unique à destination de salon-salle à manger. La façade arrière de la surélévation projetée, implantée en vis-à-vis de la limite séparative avec la parcelle 115, propriété des requérants, comporte, à ce niveau du R+2, deux baies, dont l'une, éclairant la pièce principale, a une superficie de clair de jour de 1,11 m², et l'autre, éclairant l'escalier, pièce secondaire, a une superficie de clair de jour de 1,37 m². Sur la rue des Cascades, la façade de ce niveau R+2 présente, quant à elle, deux baies éclairant la pièce principale, ayant chacune une superficie de clair de jour de 1,89 m². Par suite, les baies donnant sur la rue des Cascades, qui ont la plus grande superficie de clair de jour, constituent l'éclairement premier de la pièce principale, pour le niveau R+2. Par suite, la partie de façade face à la limite séparative, qui comporte une baie éclairant une pièce secondaire, et une baie ne constituant pas l'éclairement premier d'une pièce principale, devait être implantée à deux mètres de cette limite, ce qui est le cas en l'espèce. Si les requérants font valoir que la pièce unique prévue au R+2 de la surélévation litigieuse sera nécessairement divisée, aucun des plans du dossier de déclaration préalable, qui mentionnent tous une pièce unique, ne fait apparaître une telle division. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UG.7.1 doit être écarté. En ce qui concerne le respect des dispositions de l'article UG.11.1 du plan local d'urbanisme : 14. Aux termes de l'article UG.11.1 " Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords, protection des immeubles et éléments de paysage " du règlement du plan local d'urbanisme de Paris : " Les interventions sur les bâtiments existants comme sur les bâtiments à construire, permettant d'exprimer une création architecturale, peuvent être autorisées. / L'autorisation de travaux peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de prescriptions si la construction, l'installation ou l'ouvrage, par sa situation, son volume, son aspect, son rythme ou sa coloration, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. () Les matériaux apparents et les dispositifs permettant d'assurer leur végétalisation en façade et en toiture doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de leur conserver, de façon permanente, un aspect satisfaisant et respectueux du caractère des lieux. ". Aux termes de l'article UG.11.1.3 du même règlement, relatif aux constructions nouvelles : " Les constructions nouvelles doivent s'intégrer au tissu existant, en prenant en compte les particularités morphologiques et typologiques des quartiers (rythmes verticaux, largeurs des parcelles en façade sur voies, reliefs) ainsi que celles des façades existantes (rythmes, échelles, ornementations, matériaux, couleurs) et des couvertures (toitures, terrasses, retraits). / L'objectif recherché ci-dessus ne doit pas pour autant aboutir à un mimétisme architectural pouvant être qualifié esthétiquement de pastiche. Ainsi l'architecture contemporaine peut prendre place dans l'histoire de l'architecture parisienne. / () ". 15. Ces dispositions fixent, de façon développée et nuancée, les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions, aux aménagements de leurs abords, à la protection des immeubles et des éléments de paysage, applicables à la zone UG qui comprend l'essentiel du territoire construit de la ville de Paris. Si les dispositions du début du point UG 11.1.3 sur les constructions nouvelles énoncent que ces constructions doivent s'intégrer au tissu urbain existant, en prenant en compte les particularités des quartiers, celles des façades existantes et des couvertures, ces dispositions ne peuvent être isolées des autres dispositions de l'article UG 11, en particulier de celles du point UG 11.1, qui précisent que peuvent être autorisées des constructions nouvelles permettant d'exprimer une création architecturale et qui n'imposent pas que soit refusée une autorisation de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, et celles du même point UG 11.1.3 qui précisent que l'objectif d'intégration dans le tissu urbain existant ne doit pas conduire à un mimétisme architectural ou faire obstacle à des projets d'architecture contemporaine. Dans cet esprit, les dispositions du point UG 11.1.3 permettent expressément de ne pas reprendre, pour des constructions nouvelles contemporaines, les registres des bâtiments sur rue, entendus comme le soubassement, la façade et le couronnement, tels qu'ils sont habituellement observés pour les bâtiments parisiens. 16. Eu égard à la teneur des dispositions de l'article UG 11 du règlement du plan local d'urbanisme de Paris, en particulier celles du point UG 11.1.1, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, d'apprécier si l'autorité administrative a pu légalement autoriser la construction projetée, compte tenu de ses caractéristiques et de celles des lieux avoisinants, sans méconnaître les exigences résultant de cet article. Dans l'exercice de ce contrôle, le juge doit tenir compte de l'ensemble des dispositions de cet article et de la marge d'appréciation qu'elles laissent à l'autorité administrative pour accorder ou refuser de délivrer une autorisation d'urbanisme. 17. Les requérants font valoir que la construction d'une surélévation parallélépipédique, couverte de zinc, au-dessus du bâtiment existant, est de nature à porter atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants en raison de la rupture qu'elle induit avec le caractère bucolique de la rue des Cascades, où se situent, par ailleurs, plusieurs monuments historiques. Toutefois, alors que l'environnement proche du terrain d'assiette ne présente pas d'homogénéité architecturale, il ressort des pièces du dossier que la surélévation projetée est mitoyenne d'une construction contemporaine parallélépipédique, et se trouve face à un immeuble récent. En outre, les pétitionnaires font valoir que le projet prévoit la mise en œuvre d'une couverture en zinc, matériau parisien, employé dans l'environnement immédiat du terrain d'assiette. Enfin, l'architecte des bâtiments de France, dans son avis rendu le 2 août 2021, a noté que l'immeuble concerné ne se situait pas dans le champ de visibilité d'un monument historique, et que le projet n'appelait pas d'observations. Compte tenu de l'hétérogénéité stylistique des bâtiments dans le quartier, la maire de Paris a pu, sans méconnaître les exigences de l'article UG.11 du règlement du plan local d'urbanisme, estimer que la surélévation projetée pouvait s'insérer dans le cadre constitué par les habitations existantes sans porter atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté contesté a été accordé en méconnaissance des dispositions de l'article UG.11.1 du règlement du plan local d'urbanisme de Paris. 18. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme J et M. D doivent être rejetées. Sur les conclusions reconventionnelles présentées par M. I et Mme F tendant à l'allocation de dommages-intérêts : 19. Aux termes de l'articles L. 600-7 du code de l'urbanisme : " Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. ". 20. Les dispositions de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme ne sont pas applicables aux recours pour excès de pouvoir formés contre les décisions de non-opposition à déclaration préalable. Par suite, les conclusions reconventionnelles présentées par M. I et Mme F tendant à l'allocation d'une somme de deux euros à titre de dommages-intérêts ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées. Sur les frais de justice : 21. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. I, Mme F et de la ville de Pars, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme J et M. D demandent au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme J et M. D la somme globale de 1 500 euros à verser à M. I et Mme F. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme J et M. D est rejetée. Article 2 : Mme J et M. D verseront à M. I et Mme F la somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C J, à M. E D, à M. K I, à Mme A F et à la ville de Paris, Délibéré après l'audience du 22 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Roux, présidente, Mme Barruel, première conseillère, Mme Berland, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2024. La rapporteure, F. BERLAND La présidente, M.-O. LE ROUXLa greffière, F. RAJAOBELISON La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre
- Date
- 5 février 2024
Référence
DTA_2201745_20240205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel