TA862ème chambre - JU2ème chambre - JU
TA86 · 2ème chambre - JU — 1 mars 2024
- ECLI
- DTA_2201745_20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Bonneau, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions des 6 et 17 mai 2022 par lesquelles la caisse d'allocations familiales de la Vienne, d'une part, a rejeté ses demandes tendant à la remise gracieuse de ses dettes relatives à la prime d'activité, à la prime exceptionnelle de fin d'année et à l'aide exceptionnelle de solidarité, d'autre part, lui a accordé une remise partielle de sa dette relative à l'aide personnalisée au logement ;
2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de la Vienne de réexaminer ses demandes dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de la Vienne la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- les décisions des 6 et 17 mai 2022 sont entachées d'un défaut de signature ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elle n'a jamais eu l'intention de dissimuler ses ressources et se trouve dans une situation financière justifiant ses demandes de remise de dettes.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2023, la caisse d'allocations familiales de la Vienne, représentée par la SCP BCJ, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que la décharge qui pourrait être accordée à la requérante soit limitée à 10 % des sommes dues et, enfin, à ce que la somme de 800 euros soit mise à la charge de Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le tribunal se trouvant saisi de demandes de remise de dette, il ne lui appartient pas de statuer sur les vices propres des décisions portant refus de remise de dette ;
- les indus trouvant leur cause dans une omission volontaire de Mme A de déclarer une partie de ses ressources, elle ne peut, quelle que soit la précarité de sa situation, bénéficier d'une remise gracieuse.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret 2019-1323 du 10 décembre 2019 ;
- le décret 2020-519 du 5 mai 2020 ;
- le décret 2020-1746 du 29 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dumont, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme Dumont a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est bénéficiaire de plusieurs prestations sociales. Un contrôle de ses ressources a révélé qu'elle n'avait pas déclaré, sur la période de 2018 à 2021, les revenus issus de la location de son logement sur la plateforme Airbnb ainsi que les aides régulières apportées par ses parents. Ce contrôle a également révélé, sur la même période, d'autres revenus réguliers dont l'origine n'était pas identifiable et qui n'avaient pas non plus été déclarés. Par un courrier du 31 mars 2022, la caisse d'allocations familiales de la Vienne lui a notifié un indu de prime d'activité d'un montant de 2 086,05 euros pour la période du 1er juin 2020 au 28 février 2022, un indu d'aide personnalisée au logement de 4 153 euros pour la période du 1er mars 2020 au 31 août 2021 et de 316 euros pour la période spécifique du 1er mai au 31 mai 2021, des indus de prime exceptionnelle de fin d'année de 274,41 euros pour les mois de décembre 2019 et de décembre 2020 et un indu d'aide COVID-19 de 150 euros pour le mois de novembre 2020. Par un courrier du 21 avril 2022, Mme A a reconnu le bien-fondé de ces indus et a sollicité une remise partielle et un échéancier de paiement de ces dettes. Par une décision du 6 mai 2022, la caisse d'allocations familiales de la Vienne a rejeté sa demande s'agissant des indus de prime d'activité, de prime exceptionnelle de fin d'année et d'aide COVID-19 et l'a informée que la commission était saisie de sa demande de remise concernant l'indu d'aide personnalisée au logement. Par une décision du 17 mai 2022, la caisse d'allocation familiales de la Vienne l'a informée qu'une remise partielle de 73,64 euros lui était accordée sur le solde de l'indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 294,55 euros. Par une décision du 4 novembre 2022, la présidente de la commission de recours amiable l'a informée du rejet de sa demande de remise de l'indu de prime d'activité d'un montant de 1 772,24 euros demeurant à sa charge. Par des décisions du même jour, le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Vienne l'a informée du rejet de sa demande de remise de l'indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 4 153 euros demeurant à sa charge et du rejet de sa demande de remise de l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 274,41 euros demeurant à sa charge. Par sa requête, Mme A demande l'annulation des décisions des 6 et 17 mai 2022.
Sur l'étendue du litige :
2. En premier lieu, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande.
3. Il en résulte, d'une part, que la circonstance que les décisions attaquées, en tant qu'elles valaient rejet d'une demande de remise gracieuse, ne sont pas signées et qu'elles auraient été insuffisamment motivées, à supposer qu'elles auraient dû l'être, est sans incidence sur le litige, d'autre part, que Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'examiner si elle peut bénéficier des remises qu'elle a sollicitées.
Sur les demandes de remise gracieuse :
4. Il appartient au juge administratif, saisi d'un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de son jugement, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration.
5. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prestation sociale ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis.
En ce qui concerne l'indu de prime d'activité :
6. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".
7. Il résulte de l'instruction que le trop-perçu de prime d'activité de Mme A s'explique par des omissions répétées de déclarer certaines de ses ressources auprès de la caisse d'allocations familiales, ces omissions n'ayant été découvertes qu'à l'occasion d'un contrôle diligenté par la caisse d'allocations familiales à partir d'une comparaison des ressources déclarées par la requérante aux services fiscaux. Il résulte également de l'instruction que ces omissions ont duré plusieurs années et portent sur des sommes importantes et, enfin, que, pendant l'enquête, Mme A n'a pas fourni d'explications sur l'origine d'une partie de ces ressources. Dans ces conditions, elle ne peut être considérée comme de bonne foi. Dès lors, il n'y a pas lieu de lui accorder la remise gracieuse qu'elle demande.
En ce qui concerne l'indu d'allocation personnalisée au logement :
8. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement () sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent / 1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement/ () ". Aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, (). Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ".
9. Pour les mêmes motifs, que ceux mentionnés au point 7 du présent jugement, Mme A ne peut pas être considérée comme de bonne foi. Dès lors, il n'y a pas lieu de lui accorder la remise gracieuse qu'elle demande.
En ce qui concerne les indus de prime exceptionnelle de fin d'année et d'aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire :
10. Aux termes de l'article 6 des décrets 2019-1323 du 10 décembre 2019 et 2020-1746 du 29 décembre 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite : " Tout paiement indu d'une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l'allocation au titre de laquelle l'aide exceptionnelle a été perçue ". Aux termes de l'article 4er du décret 2020-519 du 5 mai 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire aux ménages les plus précaires : " Tout paiement indu de l'aide exceptionnelle de solidarité attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l'allocation au titre de laquelle le versement de l'aide exceptionnelle a été perçu. "
11. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 7 du présent jugement, Mme A ne peut pas être considérée comme de bonne foi. Dès lors, il n'y a pas lieu de lui accorder les remises gracieuses qu'elle demande.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de remise gracieuse de la requête de Mme A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. La caisse d'allocations familiales de la Vienne n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par la requérante en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
14. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la requérante la somme que la caisse d'allocations familiales de la Vienne demande au titre des frais qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse d'allocations familiales de la Vienne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Bonneau, à la caisse d'allocations familiales de la Vienne et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2024.
La magistrate désignée,
Signé
G. DUMONTLa greffière,
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARDAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre - JU
- Formation
- 2ème chambre - JU
- Date
- 1 mars 2024
Référence
DTA_2201745_20240301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel