TA512ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA51 · 2ème chambre — 10 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2201746_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 27 juillet et 16 décembre 2022, Mme D G E A F, représentée par Me Desingly, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 20 mai 2022 par lequel le préfet des Ardennes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le préfet a entaché sa décision d'erreurs de fait dès lors qu'elle est bien isolée dans son pays d'origine et que son entrée en France n'est pas récente ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet des Ardennes qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Desingly, représentant Mme E A F. Considérant ce qui suit : 1. Mme E A F, née en 1996 et de nationalité gabonaise, est entrée régulièrement en France le 11 novembre 2017. Elle a bénéficié de titre de séjour en qualité d'étudiant, régulièrement renouvelé jusqu'en novembre 2021. Le 22 février 2022, Mme E A F a déposé une demande de titre de séjour " vie privée et familiale ". Par décision du 20 mai 2022, le préfet des Ardennes a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par la présente requête, Mme E A F demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions aux fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme E F A était présente en France depuis quatre ans et demi à la date de la décision attaquée. Cependant, la requérante établit le décès de sa mère biologique le 15 décembre 2014. Par ailleurs, à la lecture du jugement du tribunal de première instance de Libreville du 26 mars 2015, il ressort que M. et Mme A, dont l'épouse née en 1988 est la sœur aînée de la mère de Mme E F A, se sont vus confier la garde de cette dernière ainsi que son éducation depuis ses sept ans. Son père adoptif est de nationalité française et sa mère adoptive a été naturalisée française. Le couple a deux enfants nés en France en 2012 et 2021. Ils attestent héberger la requérante à leur domicile familial et subvenir entièrement à ses besoins depuis son entrée en France. Dans ces conditions, eu égard à la durée de séjour en France de la requérante et de ses liens familiaux en France, la décision lui refusant le séjour porte au respect de la vie privée et familiale de Mme E F A une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et que le préfet des Ardennes a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède que la décision du préfet des Ardennes du 20 mai 2022 doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Le motif de l'annulation prononcée implique nécessairement que le préfet des Ardennes délivre un titre de séjour " vie privée et familiale " à Mme E A F dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés à l'instance : 6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui est, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme de 1 200 euros que Mme E A F demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet des Ardennes du 20 mai 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Ardennes de délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " à Mme E A F dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme E A F une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D G E A F et au préfet des Ardennes. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, M. Clemmy Friedrich, conseiller, Mme Stéphanie Lambing, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2023. La rapporteure, Signé S. B Le président, Signé O. NIZET La greffière, Signé N. MASSON
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
DTA_2201746_20230110
Données disponibles
- Texte intégral