TA54Juge unique (Chambre 1)Juge unique (Chambre 1)
TA54 · Juge unique (Chambre 1) — 2 mai 2023
- ECLI
- DTA_2201746_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 juin et 1er novembre 2022, M. A C, représenté par la SCP Tertio Avocats, demande au tribunal : 1°) d'ordonner une expertise ayant pour objet d'établir l'authenticité de son permis de conduire délivré par les autorités russes sous le numéro 3906592128 ; 2°) d'annuler la décision du 6 janvier 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire russe contre un permis de conduire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à l'échange de son permis de conduire russe contre un permis de conduire français ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est de bonne de bonne foi et ignorait que le titre qu'il a présenté était apocryphe ; - il a sollicité l'échange de son permis de conduire sur la base d'un droit à conduire valide ; - un permis de conduire français doit lui être accordé sur la base du duplicata qui lui a été délivré le 15 février 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant russe, a sollicité l'échange de son permis de conduire, délivré le 23 novembre 2012 par les autorités russes, contre un permis de conduire français. Par une décision du 6 janvier 2022, dont M. C demande l'annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à cette demande. 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé ". Aux termes de l'article 7 de l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen : " A. - Avant tout échange, l'autorité administrative compétente s'assure de l'authenticité du titre de conduite et, en cas de doute, de la validité des droits. B. - Pour vérifier l'authenticité du titre de conduite, l'autorité administrative compétente sollicite, le cas échéant, l'aide d'un service spécialisé dans la détection de la fraude documentaire. () E. -Si le caractère frauduleux du titre est établi, l'échange n'a pas lieu et le titre est retiré par l'autorité administrative compétente, qui saisit le procureur de la République en le lui transmettant ". Aux termes de l'article 5 du même arrêté : " I. - Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire délivré par un État n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes : () B. - Être en cours de validité au moment du dépôt de la demande, à l'exception des titres dont la validité est subordonnée par l'Etat qui l'a délivré aux droits au séjour sur leur territoire du titulaire du titre ". 3. Au regard de ces dispositions, il appartient au préfet de refuser l'échange si l'authenticité du titre présenté n'est pas suffisamment établie. L'intéressé peut, lors de l'instruction de sa demande par l'administration comme à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir contre une décision refusant l'échange pour défaut d'authenticité du titre, apporter la preuve de son authenticité par tout moyen présentant des garanties suffisantes. 4. Il ressort du rapport d'examen simplifié du permis de conduire russe présenté par M. C, réalisé le 17 décembre 2021 par la division de l'expertise en fraude documentaire de la police aux frontières, que le fond d'impression de ce document est réalisé en jet d'encre au lieu d'être réalisé en impression toner et que sa numérotation fiduciaire a été réalisée en impression toner au lieu d'être réalisé en impression typographique. Cette analyse a été confirmée par un second rapport du 8 juillet 2022. Ces rapports concluent ainsi au caractère contrefait du permis présenté par M. C le 11 août 2021. 5. M. C soutient qu'il a été victime d'un abus de confiance et qu'il ignorait le caractère contrefait de ce document. Il indique également que ses droits à conduire étaient valides à la date de sa demande et qu'il s'est vu délivrer un nouveau permis de conduire russe le 15 février 2022. Ces seuls éléments ne permettent pas d'établir l'authenticité du titre dont M. C a demandé l'échange, dont le caractère contrefait n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté par l'intéressé qui indique uniquement avoir été victime d'une escroquerie. Par ailleurs, la carte de conducteur datée du 23 novembre 2012 ne permet pas, à elle-seule, d'établir l'authenticité du permis de conduire de l'intéressé. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, les éléments invoqués par M. C ne permettent pas d'apporter la preuve de l'authenticité du titre de conduite délivré le 23 novembre 2012 et le préfet de la Loire-Atlantique pouvait légalement en refuser l'échange. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 6 janvier 2022 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2023. La magistrate désignée, J. B La greffière, I. Varlet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Juge unique (Chambre 1)
- Formation
- Juge unique (Chambre 1)
- Date
- 2 mai 2023
Référence
DTA_2201746_20230502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel