TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201747_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mars 2022, M. A E, représenté par Me Foucard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 mai 2021 de la préfète de la Gironde lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant mention " salarié " à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation sous astreinte et dans un délai de deux mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est tardive et ainsi irrecevable ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par ordonnance du 6 avril 2022 la clôture de l'instruction a été fixée au 6 mai 2022. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 5 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. A E, ressortissant angolais, né le 25 mai 1980, serait entré en France le 12 mars 2019, selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 12 février 2020, confirmée par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 4 décembre 2020. Par jugement du 11 mars 2021 l'arrêté du 28 décembre 2020 par lequel la préfète de la Gironde a refusé, une première fois, de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire a été annulé par le magistrat désigné du tribunal de céans. M. E demande l'annulation de l'arrêté du 12 mai 2021 de la préfète de la Gironde lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L.412-1 () ". 3. D'une part, M. E, qui ne réside que depuis au mieux trois ans en France avec son épouse et leurs deux enfants, en situation irrégulière, y est dépourvu de toute attache privée ou familiale proche et stable. En revanche il ressort des pièces du dossier qu'il ne justifie nullement être isolé dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 38 ans et où réside sa mère. D'autre part, les circonstances que M. E se prévale d'un emploi de cordiste, au demeurant irrégulièrement exercé, d'une expérience professionnelle acquise au Congo dans ce domaine, et qu'il présente une promesse d'embauche ne constituent pas davantage un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise la préfète de la Gironde doit être écarté. 4. Le moyen tiré d'une illégalité de la décision portant refus de séjour ayant été écarté, M. E n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. E doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. E, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. E au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et à la préfète de la Gironde. Délibéré après l'audience du 21 juin 2022 à laquelle siégeaient : M. Salvage, président, M. B et Mme C, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. Le premier assesseur, M. B Le président-rapporteur, F. D Le greffier S. FORESTAS-BURGAUD La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2201747
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2201747_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel