TA64CHAMBRE 1CHAMBRE 1
TA64 · CHAMBRE 1 — 24 mai 2024
- ECLI
- DTA_2201747_20240524
- Date
- 24 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 juillet et 25 août 2022, M. C et Mme A, représentés par Me Vallançon, demandent au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des supplémnts d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2018 ; 2°) de mettre à la charge une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - en estimant que les parcelles en litige ne constituaient pas des dépendances immédiates et nécessaires de leur résidence principale, l'administration a méconnu le paragraphe n° 350 de la doctrine administrative référencée BOI-RFPI-PVI-10-40-10, qui indique que l'exonération des plus-values de cession porte sur l'ensemble du terrain entourant l'immeuble, quelle que soit sa superficie ; - l'exonération prévue au II-3° de l'article 150 U s'applique dès lors que la vente des deux parcelles a eu lieu en même temps que la vente de la résidence principale ; - la circonstance que ces parcelles aient été acquises postérieurement à la résidence principale est sans incidence sur la possibilité de bénéficier d'une exonération, en application de la doctrine référencée BOI-RFPI-PVI-10-40-10 n° 350 ; - l'achat des parcelles en litige n'était pas destinée, contrairement à ce que fait valoir le service, à l'exercice d'une activité professionnelle d'élevage de chevaux, puisque cette activité avait cessé avant même leur acquisition ; par ailleurs, cette activité n'était pas exercée à titre professionnelle mais à titre de loisir ; elle ne constituait aucune leur activité principale ; - la vente a ainsi porté sur un tout indissociable, composé de toutes les parcelles entourant la résidence principale ; - contrairement à ce qu'affirme le service, les parcelles en litige ne peuvent être regardées comme étant séparées du terrain sur lequel était implanté leur résidence principale, puisqu'aucune séparation physique, à l'instar d'un muret ou d'une clôture, n'a été érigée ; les photos produites par le service ne sont pas datées ; - à titre subsidiaire, la valeur de ces parcelles a été surestimée ; alors que le service les a évalués à 89 650 euros, leur prix doit être ramené à la somme de 9 000 euros par hectare. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2023, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Neumaier, - et les conclusions de Mme Beneteau, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A ont acquis en 2003 une maison d'habitation, et en 2013, deux parcelles attenantes, qu'ils ont revendues en 2018. A la suite d'un contrôle sur pièces réalisé en 2021, le service a remis en cause le montant de la plus-value imposable sur la cession de la maison et des parcelles en cause, et, par une proposition de rectification du 27 octobre 2021, a assujettis M. et Mme A à des suppléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l'année 2018 pour un montant global de 33 601 euros. La réclamation introduite le 28 avril 2022 par les époux A a été rejetée par le service le 30 mai suivant. Par leur requête, M. et Mme A demandent au tribunal de prononcer la décharge des impositions supplémentaires mises à leur charge. Sur les conclusions aux fins de décharge : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : 2. Aux termes de l'article 150 U du code général des impôts : " I. - () les plus-values réalisées par les personnes physiques () lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH () / II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : / 1o Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession () / 3o Qui constituent les dépendances immédiates et nécessaires des biens mentionnés aux 1o et 2o, à la condition que leur cession intervienne simultanément avec celle desdits immeubles () ". 3. Il résulte de ces dispositions que les plus-values réalisées à l'occasion de la cession, par un contribuable, de sa résidence principale sont exonérées d'impôt sur le revenu et, par voie de conséquence, de prélèvements sociaux. Il en est de même des biens pouvant être qualifiés de dépendances immédiates et nécessaires de ceux constituant la résidence principale. 4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si un contribuable remplit les conditions légales d'une exonération. 5. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. et Mme A ont cédé, par un acte du 31 août 2018 un ensemble immobilier ayant fait l'objet d'une division cadastrale préalablement à la cession. Les parcelles cadastrées section AX nos 172, 183, 358 et 360, correspondant au terrain sur lequel a été bâtie une maison, ont été cédées pour un prix de 287 500 euros mentionné dans l'acte. Les parcelles cadastrées sections AX n° 341 et n° 342, correspondant à deux terrains à usage de prairies entourées de zones boisées, ont été cédées pour le prix de 89 650 euros mentionné dans l'acte. Le service fait valoir en défense, sans être contredit, que ces deux terrains bénéficiaient respectivement d'accès privés à la voirie communale et qu'ils étaient physiquement séparés par des clôtures de la parcelle sur laquelle se trouvait la maison d'habitation de M. et Mme A. Le service fait également valoir que les parcelles cadastrées section AX n° 341 et n° 342 étaient affectées à l'usage de prés accueillant des chevaux. M. et Mme A, qui sont seuls en mesure de le faire, ne produisent aucun élément de nature à contester l'analyse ainsi retenue par le service. Dans ces conditions, les parcelles en litige ne peuvent être regardées comme constituant des dépendances immédiates et nécessaires de la maison d'habitation à usage de résidence principale des intéressés, au sens des dispositions précitées. Il s'ensuit que c'est à bon droit que l'administration fiscale a imposé la plus-value résultant de la cession de ces parcelles. 6. En second lieu, aux termes de l'article 150 V du code général des impôts : " La plus ou moins-value brute réalisée lors de la cession de biens ou droits mentionnés aux articles 150 U à 150 UC est égale à la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant. ". En application de l'article 150 VA de ce code : " I. - Le prix de cession à retenir est le prix réel tel qu'il est stipulé dans l'acte. ". 7. Si M. et Mme A soutiennent à titre subsidiaire que la valeur des parcelles cadastrées section AX n° 341 et n° 342 a été surévaluée par le service, il résulte de l'instruction, et notamment de l'acte de cession du 31 août 2018, que celles-ci ont été vendues moyennant une somme de 89 650 euros. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a retenu, en application des dispositions citées au point précédent, le prix réel de ces parcelles, tel que stipulé dans l'acte de cession. En ce qui concerne l'interprétation de la loi fiscale : 8. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. " Aux termes de l'article L. 80 B de ce livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : / 1o Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal () ". 9. M. et Mme A se prévalent de la doctrine administrative référencée au paragraphe 350 du BOI-RFPI-PVI-10-40-10, relative aux conditions d'application du 3° du II de l'article 150 U du code général des impôts, qui indique sont exonérés d'impôt sur les plus-values l'ensemble des terrains entourant l'immeuble à usage de résidence principale, et que " l'immeuble n'est pas vendu comme terrain à bâtir, il est admis que l'exonération applicable aux dépendances immédiates et nécessaires porte sur l'ensemble du terrain entourant l'immeuble, quelle que soit sa superficie ". Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que les parcelles cadastrées section AX n° 341 et n° 342 ne pouvaient être regardées comme des dépendances immédiates et nécessaires de la maison à usage d'habitation de M. et Mme A. Dans ces conditions, les requérants n'entrent pas dans les prévisions de l'interprétation administrative de la loi fiscale qu'ils invoquent. 10. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2018. Sur les frais de l'instance : 11. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la M. et Mme A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A et à au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques. Délibéré après l'audience du 2 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Sellès, présidente, Mme Neumaier, conseillère, Mme Crassus, conseillère. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 24 mai 2024. La rapporteure, L. NEUMAIER La présidente, M. SELLÈSLa greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- CHAMBRE 1
- Formation
- CHAMBRE 1
- Date
- 24 mai 2024
Référence
DTA_2201747_20240524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel